Note d’orientation sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients

GN-3200-22-002
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
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Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Détail
Haute direction
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Sommaire

La présente note d’orientation clarifie les exigences des Règles de l’OCRCVM concernant le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients en ce qui a trait :

  • au document d’information sur le transfert, à l’article 3261 des Règles de l’OCRCVM;
  • aux livres et registres, à l’article 3814;
  • aux exigences de rapprochement quotidien, au paragraphe 4424(7);
  • aux marges obligatoires, au paragraphe 5790(2).
Table of contents

1. Contexte

1.1 Régime de séparation et de transférabilité

Le Principe 14 des Principes pour les infrastructures de marchés financiers (PIMF) publiés par la Banque des règlements internationaux (BIS) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) exige qu’une contrepartie centrale de compensation des marchés à terme (CC) établisse des règles et procédures qui permettent la séparation et la transférabilité (appelées respectivement « ségrégation » et « portabilité » dans les PIMF) des positions des clients de ses participants et des sûretés qui lui sont fournies au titre de ces positions. La Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) a un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients (régime de séparation et de transférabilité) pour se conformer aux normes internationales.

La transférabilité désigne la capacité de transférer les positions des clients et les sûretés connexes d’un participant compensateur défaillant à un autre participant compensateur. Le transfert s’entend du processus d’exécution de ce transfert. Les CC ont mis en œuvre différents modèles de transfert pour se conformer aux exigences de transfert des PIMF.

1.2 Contrepartie centrale de compensation

Dans la présente note d’orientation, nous entendons par CC la CDCC, puisque que celle-ci est la seule CC au Canada qui dispose d’un régime de séparation et de transférabilité à l’heure actuelle. De plus, la CDCC est actuellement la seule CC ayant un modèle fondé sur les marges brutes des clients qui se qualifierait comme modèle national fondé sur les marges brutes des clients (modèle fondé sur les MBC) en vertu des Règles de l’OCRCVM. La présente note d’orientation s’appliquerait aussi dans le cas d’un courtier membre (courtier) qui deviendrait un membre compensateur d’une autre CC offrant un régime de séparation et de transférabilité semblable à celui de la CDCC.

2. Document d’information sur le transfert des contrats à terme standardisés

L’article 3261 des Règles de l’OCRCVM exige que les courtiers fournissent aux clients, pour les comptes de clients assujettis à un régime de séparation et de transférabilité, un document d’information sur le transfert exposant les avantages, les risques et les exigences liés au transfert, y compris les conditions liées au transfert des positions à un membre compensateur remplaçant. Bien qu’il y ait une certaine flexibilité quant à la forme que peut prendre le document d’information, l’information doit dans tous les cas être rédigée en langage simple et contenir tous les éléments requis.

Un modèle de document d’information est inclus à l’annexe A. Avec la fiche descriptive du régime fondé sur les marges brutes des clients (MBC) de la CDCC, ce document peut être utilisé par les courtiers comme document d’information sur le transfert pour le régime de séparation et de transférabilité de la CDCC. Les courtiers membres peuvent compléter l’information en se fondant sur leur jugement professionnel et sur la nature de leur relation avec le client. Par exemple, le courtier peut compléter l’information fournie lorsqu’il dispose d’un accord entre un remisier et un courtier chargé de comptes pour la négociation de contrats à terme standardisés. L’information supplémentaire fournie ne doit pas contrevenir aux règles de l’OCRCVM ni à celles de la CDCC. La CDCC a rédigé un projet de fiche descriptive du régime fondé sur les marges brutes des clients (MBC)de la CDCC qui fournit des détails sur le processus et les risques de transfert. Cette fiche descriptive doit être remise aux clients en même temps que le document d’information sur le transfert afin de permettre aux clients une compréhension complète des avantages, risques et exigences liés au transfert.

Conformément au paragraphe 3261(2), les courtiers doivent obtenir du client un accusé de réception attestant qu’il a compris le document d’information sur le transfert. Cet accusé de réception doit être explicite et est assujetti à l’obligation de conservation de la documentation du courtier dont il est question au paragraphe 1405(2).

2.1 Quels renseignements le document d’information sur le transfert fourni aux clients doit-il inclure?

Le document d’information sur le transfert doit permettre aux clients de bien comprendre le processus de transfert de la CC, y compris leurs propres responsabilités. Un document d’information exhaustif doit inclure des renseignements expliquant au client :

  • le processus de compensation;
  • les avantages du transfert pour le client en cas de défaillance du courtier;
  • le processus de transfert de la CC et les conditions préalables au transfert;
  • l’incidence de la structure du fonds commun de sûretés de la CC;
  • les responsabilités du client;
  • les risques additionnels qui pourraient empêcher le transfert.
  1. Processus de compensation

    Le document d’information sur le transfert doit expliquer le processus de compensation pour les contrats à terme standardisés à la CC, y compris le modèle fondé sur les MBC. Ce document doit aussi mentionner l’obligation du courtier de fournir à la CC des renseignements sur les positions du client quotidiennement ainsi que les coordonnées du client en cas d’insolvabilité, comme l’exige le paragraphe 3261(3). L’explication du processus de compensation doit inclure des renseignements sur la manière dont la CC traite les positions du client en cas de défaillance du courtier. Par exemple, la CC peut avoir le pouvoir de liquider les positions sur contrats à terme standardisés du client, mais permettre à celui-ci de transférer ses positions à certaines conditions. La documentation fournie par la CC qui présente le processus de compensation (comme le processus de gestion des défaillances, la structure du compte et du fonds commun de sûretés, les exigences de transfert, etc.) doit être soit jointe au document d’information sur le transfert, soit intégrée à celui-ci.
  2. Avantages du transfert pour le client en cas de défaillance du courtier

    Le document d’information sur le transfert doit expliquer les avantages du transfert, comme la possibilité pour le client de conserver ses positions sans avoir à les liquider pour ensuite les reconstituer auprès d’un autre courtier. Si les positions sont transférées, le client pourrait éviter les effets défavorables de la liquidation. Par exemple, la CC a la capacité de liquider les positions qui n’ont pas été transférées et d’utiliser le produit en espèces pour couvrir les coûts et les pertes assumés dans le cadre du processus de gestion des défaillances. Le montant reversé au client dépendra des actifs restants du courtier insolvable et sera assujetti à toute garantie offerte par le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Par conséquent, le client pourrait devoir attendre un certain temps avant de recevoir la partie des fonds restants qui lui revient (le cas échéant). Sans les avantages du transfert, la capacité du client de reconstituer ses positions et les sûretés connexes pourrait être limitée par les retards et les pertes potentielles.
  3. Processus de transfert de la CC (CDCC) et conditions préalables

    Le document d’information sur le transfert doit expliquer clairement le processus de la CC et les conditions préalables au transfert. La CDCC, par exemple, exige que les membres compensateurs informent leurs clients des exigences liées au transfert et du processus de transfert, notamment en informant le client qu’il doit nommer un membre compensateur receveur lorsqu’un transfert est déclenché. Les exigences précises liées au transfert de la CC (comme celles établies par la CDCC) doivent être soit jointes au document d’information sur le transfert, soit intégrées à celui-ci.
  4. Incidence de la structure du fonds commun de sûretés de la CC

    Le document d’information sur le transfert doit expliquer les risques associés au transfert, comme l’incidence de la structure du fonds commun de sûretés de la CC et le processus de gestion des sûretés. Par exemple, suivant le modèle fondé sur les MBC (utilisé par la CDCC), la CC calcule la marge obligatoire séparément pour chaque client sur une base quotidienne, mais la sûreté du client est regroupée avec d’autres sûretés dans un compte de mise en commun. Au moment de la défaillance, la CC calcule le montant de la sûreté qui doit être transféré pour chaque client en fonction d’une méthode de répartition.

    Cette méthode de répartition expose les clients aux risques suivants :
    • que le type de sûreté et la valeur de la sûreté transférée au courtier remplaçant diffèrent de la sûreté que le client a déposée auprès du courtier défaillant;
    • que la sûreté excédentaire du client soit transférée à des comptes d’autres clients qui n’ont pas déposé suffisamment de fonds pour fournir les marges obligatoires;
    • que la sûreté transférée ne suffise pas à couvrir la marge exigée par le courtier remplaçant, ce qui obligerait le client à fournir une sûreté additionnelle au courtier remplaçant.
    • Si la CC soulève d’autres risques associés à la structure du fonds commun de sûretés et au processus de gestion de la CC que pourraient courir les clients, ces risques doivent être inclus dans le document d’information sur le transfert.
  5. Responsabilités du client de satisfaire à certaines exigences liées au transfert

    Si le modèle de transfert de la CC exige que le client demande le transfert ou consente au transfert des positions à un autre courtier compensateur (courtier remplaçant) qu’il a lui-même choisi, il se pourrait que le délai de confirmation du consentement soit limité. Dans ces cas, les clients doivent avoir une entente complémentaire en vigueur en tout temps (entente préalable) avec un courtier remplaçant pour pouvoir transférer leurs positions. Le document d’information sur le transfert doit expliquer :

    • le but et l’importance de l’entente préalable;
    • la responsabilité qu’a le client de s’assurer qu’une entente préalable est en vigueur s’il souhaite transférer ses positions;
    • les risques de ne pas avoir d’entente préalable, notamment la forte probabilité que les positions ne soient pas transférées.

    Le document d’information sur le transfert doit aussi indiquer d’autres responsabilités clés du client durant le processus de transfert, notamment les suivantes :

    • remplir le formulaire de demande de transfert;
    • communiquer avec le courtier remplaçant;
    • soumettre le formulaire de demande de transfert à la CC durant la période du transfert;
    • répondre à toute autre attente faisant partie des exigences liées au transfert de la CC.
  6. Risques additionnels pouvant empêcher le transfert

    Le document d’information sur le transfert doit aussi souligner les risques additionnels pouvant empêcher le transfert. Par exemple, le transfert pourrait ne pas avoir lieu si :
    • la CC détermine qu’il n’est pas faisable en raison des conditions du marché, des lacunes concernant la sûreté ou pour d’autres raisons;
    • le courtier remplaçant ne satisfait pas aux exigences liées au transfert durant la période du transfert;
    • le courtier défaillant ne fournit pas l’information requise par la CC au moment de la défaillance et durant la période du transfert;
    • les positions ne sont pas admissibles au transfert en vertu des règles de la CC.

2.2 À quoi peut-on s’attendre si le courtier n’a pu obtenir l’accusé de réception du client?

Conformément au nouveau paragraphe 3261(1), les courtiers doivent fournir au client un document d’information sur le transfert et obtenir du client un accusé de réception attestant qu’il a compris ce document. Le document d’information sur le transfert est requis pour tous les clients, de détail et institutionnels, dont les comptes sont assujettis à un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés. L’ajout de l’obligation d’obtenir un accusé de réception du client aux termes de l’alinéa 3261(1)(ii) vise à assurer que le client a pris connaissance du document.

Lorsque le courtier n’a pu obtenir l’accusé de réception du client, il doit fournir la preuve qu’il a fait des efforts en ce sens. Le courtier est censé prendre des mesures raisonnables pour obtenir l’accusé de réception du client, lesquelles ne doivent pas se limiter à une seule tentative. L’OCRCVM se fonde sur la norme du caractère raisonnable pour déterminer si cela a été le cas. L’OCRCVM considérera que le courtier a pris des mesures raisonnables s’il a par exemple fait plusieurs tentatives sérieuses pour joindre le client afin d’obtenir son accusé de réception, et ce, par divers moyens de communication. Précisons que l’obtention de l’accusé de réception est une exigence ponctuelle : autrement dit, une fois qu’il a obtenu l’accusé de réception du client (ce qui exclut l’interprétation d’un accusé de réception implicite), le courtier n’est pas tenu de l’obtenir de nouveau, sauf si l’information a subi des modifications importantes. Conformément aux dispositions générales concernant la tenue de dossiers énoncées à l’article 3804, le courtier doit tenir des dossiers qui prouvent que le document d’information sur le transfert a été fourni aux clients et qui prouvent les tentatives d’obtenir l’accusé de réception du client.

2.3 Quelles ententes préalables les courtiers devraient-ils conclure pour les clients?

Si le client souhaite transférer ses positions, il devrait avoir conclu une entente préalable avec un courtier remplaçant, car il est très peu probable qu’il ait suffisamment de temps durant la brève période du transfert pour ouvrir des comptes ou remplir les documents d’ouverture de compte. En vertu d’une entente préalable, les courtiers remplaçants devraient remplir tous les documents d’ouverture de compte nécessaires avant toute défaillance du courtier principal du client. Le compte doit aussi être prêt, sur le plan opérationnel, à accepter les positions des clients.

2.4 Quelles sont les attentes à l’égard des ententes omnibus?

Un courtier peut permettre aux clients de négocier des contrats à terme standardisés canadiens au moyen d’un accord de compensation omnibus avec un membre compensateur de la CC. Dans un tel cas, le courtier peut décider :

  • soit de communiquer les renseignements sur la position du client au membre compensateur aux fins d’inclusion du client dans le modèle fondé sur les MBC;
  • soit de conserver le compte omnibus de façon anonyme auprès du membre compensateur.

Si le courtier et le membre compensateur incluent les clients du courtier dans le modèle fondé sur les MBC, le courtier est tenu de se conformer aux dispositions des Règles de l’OCRCVM concernant le régime de séparation et de transférabilité (articles 3261 et 3814).

Si le courtier tient le compte omnibus de façon anonyme, il est chargé de conclure une entente préalable avec un courtier remplaçant. Cette entente préalable augmente considérablement la probabilité que le courtier soit en mesure de transférer les positions du client dans le compte omnibus en cas de défaillance du membre compensateur.

3. Livres et registres

Puisqu’une CC (comme la CDCC) exige que le courtier fournisse des renseignements sur le client et des renseignements sur les positions du client sur des contrats à terme standardisés en vertu d’un modèle fondé sur les MBC, le courtier a besoin de livres et de registres additionnels pour déterminer quels sont les clients, les positions et les sûretés qui sont assujettis au modèle fondé sur les MBC.

3.1 Quels livres et registres additionnels les courtiers doivent-ils tenir pour le modèle fondé sur les MBC?

Le paragraphe 3814(3) exige que le courtier tienne un registre quotidien indiquant toutes les positions détenues par le client qui sont déclarées comme des positions assujetties au modèle fondé sur les MBC ainsi que les sûretés reçues par le courtier pour couvrir la marge associée à ces positions. Le paragraphe 3814(4) exige que le courtier conserve un dossier d’identité du client pour les comptes assujettis au modèle fondé sur les MBC.

Ces exigences visent :

  • à prévenir les retards ou les erreurs dans la déclaration des positions assujetties au modèle fondé sur les MBC à la CC;
  • à rapprocher les positions et les sûretés entre la CC et le courtier;
  • à augmenter la possibilité de transférabilité;
  • à déclarer en temps opportun les positions et les sûretés assujetties au modèle fondé sur les MBC au syndic de faillite ou au fonds de protection des investisseurs (comme le FCPI) en cas de défaillance.

3.2 Des comptes de clients distincts sont-ils requis pour les positions sur contrats à terme standardisés assujetties au modèle fondé sur les MBC?

Le paragraphe 3814(3) n’exige pas que les positions sur contrats à terme standardisés des clients qui sont assujetties au modèle fondé sur les MBC soient déclarées dans un compte de client distinct des autres positions sur contrats à terme. Le courtier pourrait avoir de la difficulté à déterminer quelle partie de la sûreté couvre la marge sur les positions sur contrats à terme standardisés assujetties au modèle fondé sur les MBC, étant donné que les clients avec des positions sur contrats à terme standardisés canadiens et étrangers peuvent déposer des sûretés en bloc. Afin de déterminer la sûreté associée aux positions sur contrats à terme standardisés assujetties au modèle fondé sur les MBC dans le but de respecter l’obligation de tenir un registre prévue au paragraphe 3814(3), le courtier peut décider :

  • d’ouvrir un compte de contrats à terme standardisés distinct pour les positions sur contrats à terme standardisés du client assujetties au modèle fondé sur les MBC et les sûretés connexes;
  • de répartir la sûreté dans le compte de contrats à terme standardisés du client entre les positions sur contrats à terme standardisés assujetties au modèle fondé sur les MBC et d’autres positions sur contrats à terme standardisés en fonction des marges obligatoires associées aux positions.

Si le courtier décide d’utiliser la méthode de la répartition, le mode de répartition doit être clairement consigné. Le montant de la sûreté doit faire l’objet d’un rapprochement avec le montant total de la sûreté déposé par le client. Puisque le paragraphe 3814(3) prévoit l’obligation de tenir un registre quotidien, le montant de la sûreté doit être calculé et mis à jour quotidiennement.

3.3 Comment le rapprochement du registre quotidien doit-il être effectué?

Le paragraphe 4424(7) exige que le courtier rapproche quotidiennement ses registres et ceux de la CC et du dépositaire. Le courtier doit rapprocher chaque jour ses registres quotidiens des positions des clients avec le registre des positions de la CC pour déceler et corriger tout écart. Le courtier peut établir des comptes auprès de la CC sous différents types de comptes, selon la structure de compte offerte par la CC, par exemple :

  • des comptes omnibus lorsque les positions de plusieurs clients sont détenues dans un même compte auprès de la CC;
  • des comptes individuels lorsqu’un compte est établi auprès de la CC pour un client particulier.

Lorsque les positions des clients sont détenues dans un compte omnibus auprès de la CC, le courtier soumet un fichier de données à la CC pour définir les positions par client individuel afin que la CC puisse calculer la marge brute du client. Le courtier doit effectuer chaque jour le rapprochement entre le registre quotidien et le fichier de données et les registres des positions de la CC pour le compte omnibus.

Lorsque le courtier a établi des comptes individuels pour des clients auprès de la CC et que ces comptes sont assujettis au modèle fondé sur les MBC, les positions des clients devraient faire l’objet d’un rapprochement individuel pour chaque compte entre le registre quotidien et le registre de la CC. Chaque jour, le compte figurant dans les registres du courtier doit faire l’objet d’un rapprochement avec le compte correspondant auprès de la CC.

3.4 Quels renseignements doit-on inclure dans le dossier d’identité du client aux termes du paragraphe 3814(4)?

Le dossier d’identité du client vise principalement à aider la CC à identifier les clients durant le processus de transfert. Les règles de la CC peuvent exiger que le courtier fournisse un dossier d’identité du client à la CC en cas de défaillance d’un courtier ou de manière ponctuelle, à la demande de la CC. La CC utilise les renseignements relatifs à l’identité du client pour confirmer l’identité des clients qui demandent le transfert de leurs positions. Chaque dossier d’identité du client doit contenir les éléments suivants :

  • l’identifiant du compte à la CC (p. ex. l’identifiant SOLA à la CDCC);
  • le numéro de compte;
  • le nom du client;
  • l’adresse du client;
  • les coordonnées du client (courriel, numéro de téléphone);
  • le nom d’une personne-ressource principale et celui d’une personne-ressource secondaire (s’il y a lieu), si le client est une personne morale.

Le courtier doit se reporter aux règles et aux exigences en matière de systèmes de la CC pour déterminer s’il y a lieu d’inclure d’autres renseignements relatifs à l’identité du client dans le dossier d’identité du client.

4. Marges obligatoires

Le paragraphe 5790(2) accorde un délai de grâce pour régler les appels de marge liés à un contrat à terme standardisé pour un client qui est une institution agréée (IA), une contrepartie agréée (CA) ou une entité réglementée (ER) au moment de déterminer l’insuffisance de marge à inclure dans le calcul du capital régularisé en fonction du risque. Pour que l’insuffisance de marge soit exclue du calcul du capital régularisé en fonction du risque aux termes du paragraphe 5790(2), le courtier doit effectuer rapidement un appel de marge et recevoir la marge requise avant la fin du jour de bourse suivant la date où l’insuffisance s’est produite.

4.1 Comment le délai de grâce pour régler les appels de marge liés à un contrat à terme standardisé est-il établi?

L’exemple ci-dessous illustre comment le délai de grâce est appliqué.

Exemple 1

Le client XYZ est une IA, une CA ou une ER.

Date de l’opération : 31 octobre

  • L’insuffisance de marge pour le client XYZ est de 1 000 $.

Date de l’opération +1 : 1er novembre

  • Le courtier effectue un appel de marge de 1 000 $ et reçoit 1 000 $ de la part du client XYZ.

Résultat : Aucune marge pour le client XYZ n’est incluse dans le calcul du capital régularisé en fonction du risque au 31 octobre, puisqu’une sûreté suffisante pour couvrir l’insuffisance de marge de 1 000 $ au 31 octobre a été reçue avant la fin du jour de bourse suivant (le 1er novembre).

Exemple 2

Le client DEF est une IA, une CA ou une ER.

Date de l’opération : 31 octobre

  • L’insuffisance de marge pour le client DEF est de 2 000 $.

Date de l’opération +1 : 1er novembre

  • Le courtier effectue un appel de marge, mais il ne reçoit pas les 2 000 $ de la part du client DEF.

Résultat : Aucune sûreté n’a été reçue avant la fin du jour de bourse suivant pour couvrir l’insuffisance de marge de 2 000 $ au 31 octobre. Le courtier doit inclure l’insuffisance de marge de 2 000 $ pour le client DEF dans son calcul du capital régularisé en fonction du risque au 31 octobre.

5. Dispositions des Règles de l’OCRCVM

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • Règle 3200 de l’OCRCVM, plus précisément l’article 3261;
  • Règle 3800 de l’OCRCVM, plus précisément les paragraphes 3814(3) et 3814(4);
  • Règle 4400 de l’OCRCVM, plus précisément le paragraphe 4424(7);
  • Règle 5700 de l’OCRCVM, plus précisément le paragraphe 5790(2);
  • Notes et directives des Tableaux 4 et 5 du Formulaire 1, plus précisément le Tableau 4, Note 11 et le Tableau 5, Note 4.

6. Documents connexes

La présente note d’orientation est liée à l’Avis 22-0191.

7. Annexe

Annexe A – Document d’information sur le transfert des contrats à terme standardisés


 

Annexe A

Document d’information sur le transfert des contrats à terme standardisés 
Le présent document d’information (y compris la fiche descriptive de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés [la CDCC] ci-jointe) fournit des renseignements sur les avantages, les risques et les exigences liés au transfert de vos positions sur contrats à terme standardisés et des sûretés qui y sont associées, lorsqu’elles sont compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale de compensation (CC), à un autre courtier en placement canadien qui est un membre compensateur d’une CC (membre compensateur remplaçant) en cas de défaillance de notre part (le transfert). Ce document d’information ne traite pas exhaustivement des risques liés à la défaillance d’un membre compensateur d’une CC et au transfert, ni des autres aspects de ces derniers. Nous vous encourageons à poser des questions et à vous renseigner afin de mieux comprendre les avantages du transfert et les mesures que vous devez prendre, avant et pendant le processus de transfert.

Protection des contrats à terme standardisés et des dépôts
La protection des fonds ou des biens déposés en garantie en vue d’opérations sur contrats à terme standardisés au pays ou à l’étranger et votre capacité à maintenir des positions ouvertes sur contrats à terme standardisés peuvent varier en cas d’insolvabilité ou de faillite de notre société. Le montant des biens ou des fonds que vous pourriez recouvrer dépendra de la loi applicable ou des règles locales, y compris des règles de la CC qui compense et règle vos contrats à terme standardisés et options sur contrats à terme. Vous devriez comprendre les protections offertes par la CC afin d’évaluer le niveau de protection dont vous pourriez disposer en cas de défaillance de notre part. Il est important que vous passiez en revue l’information pertinente fournie par la CC à cet égard.

Compensation des contrats à terme standardisés au Canada
La CDCC agit comme CC pour les produits dérivés négociés en bourse au Canada. En tant que membre compensateur de la CDCC, nous offrons aux clients un service de compensation des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme négociés en bourse au Canada. La CDCC a mis en place un mécanisme pour transférer les contrats à terme standardisés et les options sur contrats à terme de clients, ainsi que les sûretés qui y sont associées, à un membre compensateur remplaçant1  en cas de défaillance de notre part.

Transfert des positions sur contrats à terme standardisés à un membre compensateur remplaçant 
Plusieurs conditions doivent être respectées pour que vos positions sur contrats à terme standardisés et les sûretés qui y sont associées puissent être transférées par la CDCC à un membre compensateur remplaçant. Ces conditions sont fixées par la CDCC, et comprennent l’obtention de votre consentement à transférer vos positions sur contrats à terme standardisés et les sûretés qui y sont associées au moment de la défaillance. Il faudra aussi qu’un membre compensateur remplaçant accepte les positions sur contrats à terme standardisés et les sûretés qui y sont associées. Nous vous encourageons fortement à conclure à l’avance une entente avec un membre compensateur remplaçant, à votre discrétion. Si vous n’avez pas nommé de membre compensateur remplaçant avant une défaillance de notre part, il est très peu probable que le transfert ait lieu étant donné la brève période du transfert.

Résiliation de contrats
Si vous voulez transférer vos positions sur contrats à terme standardisés et les sûretés qui y sont associées, vous devrez satisfaire aux conditions et exigences de transfert de la CDCC dans un délai prescrit après une défaillance de notre part. Autrement, la CDCC pourrait prendre des mesures pour gérer ses risques, notamment liquider les positions sur contrats à terme standardisés. Vous devrez peut‑être présenter une réclamation au syndic de faillite ou au Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) au titre du produit restant des positions liquidées et de toute sûreté excédentaire en dépôt auprès de nous. Toutes les réclamations présentées au FCPE sont assujetties aux limites de couverture établies par celui-ci.

Fiche descriptive de la CDCC
La fiche descriptive de la CDCC ci-jointe fournit des renseignements supplémentaires importants sur les mesures que vous devez prendre pour accroître la probabilité de transfert de vos positions sur contrats à terme standardisés et des sûretés qui y sont associées à un membre compensateur remplaçant en cas de défaillance de notre part. La fiche descriptive de la CDCC fournit aussi des renseignements sur les structures de comptes, les protections, les avantages et les risques (y compris les risques associés à la facilitation du transfert). Il est très peu probable que vous puissiez transférer vos positions et les sûretés qui y sont associées si vous ne répondez pas aux conditions décrites dans la fiche descriptive de la CDCC.

Renseignements sur le client fournis à la CDCC
En vertu des règles de la CDCC, nous sommes tenus de fournir à la CDCC des renseignements et des rapports liés à vos positions sur contrats à terme standardisés aux fins du calcul de la marge. Nous pouvons aussi fournir vos coordonnées à la CDCC, advenant une défaillance de notre part, pour faciliter le respect des exigences de transfert.

  • 1Dans la fiche descriptive de la CDCC, le terme « membre compensateur receveur » est utilisé pour désigner le « membre compensateur remplaçant ».
GN-3200-22-002
Type :
Note d’orientation
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