Note d’orientation concernant la déclaration du marché et du cours moyen sur les avis d’exécution

GN-3800-21-003
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM
RUIM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés
Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021 

Pour la déclaration du marché et du cours moyen sur les avis d’exécution concernant les titres cotés en bourse et les titres inscrits1 , les courtiers membres (les courtiers) peuvent utiliser les libellés suivants :

  • Déclaration du marché : « Titres négociés sur un ou plusieurs marchés; détails fournis sur demande »;
  • Déclaration du cours moyen : « Peut correspondre à un cours moyen; détails fournis sur demande ».

Ces libellés acceptables peuvent être combinés sur les avis d’exécution et figurer au verso de ces derniers2 .

  • 1Le terme « titre coté en bourse » est défini dans les RUIM comme un titre inscrit à la cote d’une bourse. Le terme « bourse » est défini dans les RUIM comme une personne que l’autorité en valeurs mobilières compétente reconnaît en vertu de la législation en valeurs mobilières pour exercer des activités à titre de bourse. Le terme « titre inscrit » est défini dans les RUIM comme un titre inscrit à un système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations. Le marché sur lequel un ordre est saisi ou une opération, exécutée, ne doit pas être déclaré comme étant « hors cote » sur l’avis d’exécution.
  • 2L’expression « détails fournis sur demande » peut s’abréger en « détails sur dem. ». Le mot « moyenne » peut s’abréger en « moy. ».
  1. Incidence

La présente note d’orientation précise le libellé acceptable de la déclaration du cours moyen à utiliser sur les avis d’exécution. Les courtiers sont autorisés à utiliser le libellé général de la déclaration du marché et du cours moyen sur tous les avis d’exécution, qu’une opération soit exécutée sur un ou plusieurs marchés ou que le prix de l’opération corresponde au cours moyen de plusieurs opérations ou au prix d’une seule opération.

Les clients pourront toujours obtenir, sans frais, des détails supplémentaires sur l’exécution d’un ordre quelconque auprès des courtiers, et les avis d’exécution contiendront toujours les renseignements obligatoires comme le prix et toute commission facturée.

  1. Déclaration du marché et du cours moyen acceptable

Afin de réduire les coûts occasionnés par l’environnement multimarché, certains courtiers ont adopté des fonctionnalités de traitement des opérations qui regroupent les renseignements relatifs aux opérations sur un seul avis d’exécution, mais se heurtent, à ce stade du processus, à des limitations opérationnelles qui les empêchent d’indiquer quelles opérations ont été regroupées aux fins de la déclaration du cours moyen. Ces courtiers ont donc demandé la permission d’utiliser le libellé général de la déclaration du cours moyen sur tous les avis d’exécution afin d’éviter de devoir produire une déclaration distincte du cours lorsqu’une opération correspond à une seule exécution.

Afin de remédier à ces problèmes opérationnels, et par souci d’harmonisation avec le libellé général de la déclaration du marché déjà accepté par l’OCRCVM, celui-ci permet l’utilisation du libellé général suivant de la déclaration du cours moyen sur les avis d’exécution : « Peut correspondre à un cours moyen; détails fournis sur demande ». Ces libellés acceptables peuvent être combinés sur les avis d’exécution et figurer au verso de ces derniers. L’expression « détails fournis sur demande » peut s’abréger en « détails sur dem. ». Le mot « moyenne » peut s’abréger en « moy. ».

Les courtiers demeurent assujettis aux dispositions de l’article 3816 qui exigent que chaque avis d’exécution indique, entre autres, la quantité et la description du titre, la contrepartie et la commission appliquée à l’opération. Plus précisément, pour que les dispositions de l’article 3816 continuent d’être respectées, toute l’information à fournir sur l’avis d’exécution aux termes de cette disposition, autre que les déclarations du marché et du cours moyen modifiées qui font l’objet de la présente note d’orientation, doit continuer de figurer au recto de l’avis d’exécution.

Ces libellés acceptables de la déclaration du cours moyen et du marché peuvent être utilisés sur les avis d’exécution dans le cas où un ordre est exécuté :

  • sur un seul marché au Canada;
  • sur plusieurs marchés au Canada;
  • sur un marché organisé réglementé étranger (ce qui comprend les marchés aux États-Unis);
  • sur toute combinaison d’un ou de plusieurs marchés et de marchés organisés réglementés étrangers.

Si un ordre a été exécuté en totalité ou en partie sur un marché organisé réglementé étranger, l’OCRCVM recommande que la déclaration comporte la quantité de titres négociés sur ce marché ainsi que le taux de change applicable à toute conversion de devises.

Les courtiers qui sont en mesure d’indiquer correctement les marchés ou les marchés d’exécution particuliers sur les avis d’exécution peuvent continuer de le faire. Les courtiers qui sont en mesure d’indiquer correctement sur les avis d’exécution les opérations au cours moyen aux fins de la déclaration du cours moyen peuvent continuer d’indiquer sur ces avis que le prix d’une opération correspond à un cours moyen, en précisant que des détails peuvent être fournis sur demande.

  1. Exigences en matière de piste d’audit

Les courtiers doivent respecter les exigences relatives à la piste d’audit (appelée « piste de vérification » dans les RUIM1 ) et, par conséquent, tenir des dossiers convenables dans le but de fournir sur demande au client et aux autorités de réglementation les détails de l’exécution de tout ordre2 .

Les clients peuvent vouloir savoir sur quel marché ou marché d’exécution l’opération a été effectuée et si le prix d’une opération correspond à un cours moyen, et demander des renseignements supplémentaires. Dans tous les cas, les courtiers doivent continuer à indiquer les marchés ou les marchés d’exécution et les opérations au cours moyen, et fournir sans frais des renseignements à leur sujet aux clients qui le demandent.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des RUIM et des Règles de l’OCRCVM :

  • article 3815 des Règles de l’OCRCVM;
  • article 3816 des Règles de l’OCRCVM;
  • paragraphe 1.1 des RUIM;
  • paragraphe 10.11 des RUIM;
  • politique 7.1 des RUIM.
  1. Notes d’orientation antérieures

La présente note d’orientation remplace les indications données dans les documents suivants :

  • Bulletin d’interprétation de la conformité C-119 – Communication des opérations au cours moyen (13 février 1998);
  • Avis de l’OCRCVM 12-0236 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Orientation sur l’indication de marchés sur les avis d’exécution (27 juillet 2012);
  • Avis 13-0283 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM et Règles des courtiers membres – Note d’orientation concernant l’indication de marchés et la déclaration du cours moyen sur les avis d’exécution (25 novembre 2013).
  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

  • 1L’article 3 de la Politique 7.1 des RUIM oblige un participant à se doter de politiques et procédures appropriées permettant d’assurer la conformité avec les exigences prévues aux RUIM, notamment avec le paragraphe 10.11, qui exige d’un participant qu’il se conforme aux exigences liées à la piste de vérification exposées à la Partie 11 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation (les Règles de négociation). Voir le paragraphe 1 de l’article 11.2 des Règles de négociation sur l’enregistrement de la réception ou de la création d’un ordre et le paragraphe 4 du même article sur l’enregistrement de l’exécution de l’ordre. L’article 3815 exige également un dossier précis de chaque ordre, ou de toute autre instruction, donné ou reçu pour l’achat ou la vente de titres, et indiquant, entre autres, le prix d’exécution de l’ordre ou de l’instruction.
  • 2L’article 11.3 des Règles de négociation exige qu’un courtier transmette l’information requise au fournisseur de services de réglementation et à l’autorité en valeurs mobilières sous forme électronique. L’article 8.3 de l’Instruction générale relative aux Règles de négociation précise également que les courtiers doivent fournir l’information sous une forme qui permet au fournisseur de services de réglementation et à l’autorité en valeurs mobilières d’y accéder (par exemple, en format SELECTR).
GN-3800-21-003
Type :
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