Noms commerciaux

GN-2200-21-002
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Institutions
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Conformité de la conduite des affaires
Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021

La présente note d’orientation traite de l’utilisation des noms commerciaux et décrit le processus qu’il faut suivre pour aviser l’OCRCVM de l’utilisation d’un nom commercial, conformément à la Partie E de la Règle 2200.

  1. Utilisation d’un nom commercial dans un document de communication destiné au public

Un courtier membre (le courtier) qui utilise un nom commercial dans des documents de communication destinés au public doit y inscrire sa dénomination sociale au complet en caractères de taille au moins égale à ceux de son nom commercial. Les documents servant à communiquer avec le public comprennent entre autres ce qui suit :

  • le papier à en-tête;
  • les cartes professionnelles;
  • les factures;
  • les avis d’exécution;
  • les relevés mensuels;
  • les sites Web;
  • les rapports de recherche;
  • les annonces publicitaires;
  • les chroniques boursières.
  1. Interdictions de l’OCRCVM concernant l’utilisation d’un nom commercial  

L’OCRCVM peut interdire au courtier ou à une personne autorisée1  d’utiliser un nom commercial qui contrevient aux articles 2281, 2282 ou 22832 , est contraire à l’intérêt public ou est inadmissible.

Voici quelques-uns des motifs pour lesquels l’OCRCVM pourrait interdire l’utilisation d’un nom commercial :

  • le nom commercial est déjà utilisé par un autre courtier ou une autre personne autorisée;
  • le nom commercial laisse entendre qu’il existe un lien avec un courtier ou une autre institution financière, alors que ce n’est pas le cas;
  • le nom commercial peut induire en erreur quant aux services fournis par le courtier ou la personne autorisée ou contient de l’information trompeuse, comme la mention « garanti ».
  1. Avis à fournir à l’OCRCVM concernant l’utilisation d’un nom commercial

Le courtier doit aviser l’OCRCVM avant d’utiliser un nom commercial différent de sa dénomination sociale ou de transférer un nom commercial à un autre courtier. Tous les noms commerciaux utilisés par une personne autorisée qui n’appartiennent pas à un courtier devraient être déclarés à l’OCRCVM. Il n’est pas nécessaire d’envoyer une preuve de dépôt légal. Toutefois, l’OCRCVM recommande au courtier d’exercer la diligence voulue et de déposer ce document comme pièce justificative.

  1. Documents à déposer dans la Base de données nationale d’inscription

Si une personne autorisée exerce des activités pour le courtier sous un nom commercial, le courtier doit indiquer cette information à la rubrique 1(3) du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4, Inscription d’une personne physique et examen d’une personne physique autorisée (formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4). Si le nom commercial est utilisé autrement que dans le cadre des activités du courtier, il faut également indiquer cette information à la rubrique 10 du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4. Il faut indiquer que le courtier a approuvé le nom commercial et expliquer comment il a géré les conflits d’intérêts réels ou potentiels ainsi que le risque de confusion que l’utilisation du nom commercial pourrait entraîner chez les clients.

  1. Autres documents à déposer

Lorsqu’un courtier utilise un nom commercial, il doit également aviser la commission des valeurs mobilières provinciale concernée. L’avis qui doit être transmis à l’autorité principale du courtier est distinct de celui qui doit être soumis à l’OCRCVM.  

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • article 2281;
  • article 2282;
  • article 2283.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis RM0327 – Dénominations commerciales.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation a aussi été publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

 

  • 1Selon la définition donnée au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM.
  • 2Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
GN-2200-21-002
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