Multiplication des óperations

MSN-0065
Type :
Note d’orientation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’ACFM

(actualisé à 4 March 2013)

Le présent avis vise à clarifier la position du personnel de l’ACFM à l’égard de la multiplication des opérations ainsi que les obligations des membres de l’ACFM et de leurs personnes autorisées à cet égard.

Le personnel de l’ACFM a constaté des pratiques relatives aux opérations visant des OPC ou d’autres produits susceptibles de passer pour une multiplication des opérations. Selon la définition qu’en donne l’ACFM, la multiplication des opérations est une pratique consistant, pour une personne autorisée, à recommander une ou plusieurs opérations dans le compte d’un client, à seule fin de générer des commissions ou d’en tirer profit d’une autre manière, lorsqu’il y a peu ou pas de fondement pour les opérations ou que les opérations profiteront peu ou pas au client.

Contexte

Aux termes de la Règle 2.1.1 (Norme de conduite) de l’ACFM, les membres et les personnes autorisées doivent agir équitablement, honnêtement et de bonne foi avec leurs clients et respecter des normes d’éthique et de conduite élevées dans l’exercice de leurs activités. La Règle 2.1.4 (Conflits d’intérêts) de l’ACFM exige des membres de veiller à ce que tout conflit d’intérêts soit traité selon une appréciation commerciale raisonnable qui ne peut être influencée que par l’intérêt du client. Parmi les normes minimales de surveillance des comptes mentionnées en détail dans le Principe directeur no 2 de l’ACFM, Normes minimales de surveillance des comptes, figure l’exigence d’examiner les activités des comptes en vue de déceler un nombre excessif d’opérations ou de substitutions.

Le placement dans des OPC est axé d’ordinaire sur une stratégie d’achat et de vente à long terme, et le personnel de l’ACFM ne s’attend généralement pas à voir des opérations fréquentes dans les comptes des clients. Une tendance révélant des opérations fréquentes peut donner à penser que le but des opérations consistait simplement à toucher une rémunération.

Opérations sans avantage économique

Le personnel de l’ACFM a constaté certaines activités de courtage qui permettent à des personnes autorisées de toucher une rémunération additionnelle sans que les clients en tirent un avantage économique tangible, en dérogation aux Règles 2.1.1 et 2.1.4 de l’ACFM. Voici quelques exemples d’une telle activité :

  • le rachat et l’acquisition subséquente de titres du même fonds, qui génèrent une commission sur l’opération pour la personne autorisée;
  • le mouvement d’argent entre fonds d’une même famille effectué sous forme de rachat et de nouvelle acquisition plutôt que de substitution, ce qui génère une commission plus élevée que les frais de substitution habituels.

Ces opérations comportent souvent des frais d’acquisition reportés, mais peuvent également comporter des frais à l’acquisition ou d’autres types de frais de souscription. Le personnel de l’ACFM a constaté que dans certains cas des sommes d’argent peuvent être « stationnées » temporairement entre le rachat et l’acquisition subséquente dans des fonds du marché monétaire ou des fonds sans frais d’acquisition ou encore conservées en espèces pendant une courte période en vue d’échapper aux contrôles. Selon les circonstances et le type de frais de souscription, les conséquences qui en découlent pour le client peuvent comprendre des incidences fiscales, des frais de rachat, des coûts directs liés au nouvel achat de parts d’un fonds à frais d’acquisition initiaux ou, dans le cas de parts d’un fonds à frais d’acquisition reportés, le rajustement du barème des frais d’acquisition reportés du client.

Opérations douteuses

Le personnel de l’ACFM a détecté d’autres opérations qui peuvent soulever des préoccupations sur le plan de la réglementation et, bien que l’intérêt fondamental du client puisse être invoqué dans certains cas limités, elles devraient être étroitement surveillées dans le cadre des procédures de surveillance des opérations de chaque membre.

Ainsi, le personnel de l’ACFM relève souvent des cas où des parts d’un fonds à frais d’acquisition reportés sont rachetées pendant que des parts d’un autre fonds à frais d’acquisition reportés (c.-à-d. des fonds qui ne font pas partie de la même famille) sont souscrites. De telles opérations peuvent être effectuées dans certains cas au moyen de parts qui bénéficient d’un rachat sans frais ou qui sont libérées de tels frais, où le client ne paie aucuns frais de rachat ou au moyen de parts dont le barème de frais d’acquisition reportés n’a pas expiré et pour lesquelles le client paie des frais de rachat qui peuvent ou ne peuvent pas donner lieu à une remise. Quoi qu’il en soit, le barème de frais d’acquisition reportés est rajusté, ce qui peut par la suite entraîner des frais de rachat pour le client s’il devait avoir soudain besoin de ses fonds. En outre, cela pourrait entraîner des incidences fiscales, et la situation montre un certain manque de transparence entourant les commissions touchées par les personnes autorisées.

Selon le personnel de l’ACFM, ces opérations et d’autres opérations analogues ne devraient être effectuées que si l’opération est fondée sur un motif valable et documenté, et non à seule fin d’accroître la rémunération de la personne autorisée. Dans les rares cas où une telle activité serait fondée parce qu’elle est dans l’intérêt fondamental des clients, les personnes autorisées doivent fournir aux clients la divulgation adéquate en vue de se conformer aux exigences de divulgation relative aux conflits d’intérêts aux termes de la Règle 2.1.4. D’après le personnel, cette divulgation devrait comporter, entre autres :

  • une déclaration précisant que le barème de frais d’acquisition reportés du client sera rajusté au besoin;
  • une description précise de la somme de commissions que la personne autorisée touchera sur la ou les opérations;
  • une description précise de tous coûts directs imputés au client sur la ou les opérations.

Cette divulgation devrait être fournie et expliquée au client au moment de chaque opération, et la preuve de la transmission de cette divulgation au client devrait être conservée dans le dossier du client. Le membre peut exiger du client, au titre des règles de l’art, un accusé de réception de la divulgation en lui demandant de signer un formulaire de divulgation standard que le membre veillera à conserver. En outre, il y aurait lieu de conserver les notes de toutes discussions avec les clients, conformément à l’Avis du personnel de l’ACFM APA-0035, Enregistrement et conservation de la preuve des instructions de négociation des clients.

Nous tenons à rappeler aux membres et à leurs personnes autorisées que ni la divulgation ni le consentement du client ne peuvent servir à justifier la multiplication des opérations. Toute recommandation d’opération doit être faite dans l’intérêt fondamental du client.

Politiques et procédures

Nous recommandons aux membres d’avoir des politiques et des procédures en place pour repérer les cas de multiplication des opérations et traiter ces cas adéquatement.

Nous recommandons aux membres de générer des rapports indiquant les tendances des opérations et des commissions à intervalles réguliers (généralement tous les mois ou tous les trimestres, en fonction du volume d’opérations du membre) et d’examiner ces rapports.

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