Modifications aux États B et C du Formulaire 1 – Conventions de garde 

GN-FORM1-21-001
Type :
Note d’orientation
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Politique de réglementation des marchés membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021 

L’OCRCVM donne dans la présente note d’orientation des précisions sur les cas où les courtiers membres (les courtiers) ayant signé une convention de garde peuvent bénéficier d’obligations réduites en matière de capital, et sur le calcul des obligations réduites.

Table of contents
  1. Objet

La présente note d’orientation est publiée dans le but de :

  • présenter le nouveau schéma de décision concernant les conventions de garde (le diagramme 1 ci‑joint), qui fournit des éclaircissements sur la pénalité au titre du signal précurseur;
  • rappeler aux courtiers que s’ils n’ont pas signé de convention de garde acceptable pour un lieu qui, à tous autres égards, est un lieu agréé de dépôt de titres, la pénalité au titre du signal précurseur s’applique, que le courtier fasse ou non d’autres affaires avec le dépositaire;
  • donner des précisions sur les cas où les courtiers ayant signé une convention de garde peuvent bénéficier d’obligations réduites en matière de capital et sur le calcul des obligations réduites.
  1. Dans quels cas les obligations en matière de capital peuvent-elles être réduites?

Les obligations du courtier en matière de capital ne peuvent être réduites que si le courtier, même s’il n’a pas conclu avec le dépositaire externe une convention de garde de titres écrite (sous une forme que l’OCRCVM juge acceptable), a déposé les titres dans un lieu de dépôt qui, à tous autres égards, est considéré comme un « lieu agréé de dépôt de titres » (au sens donné à cette expression dans les directives générales et définitions du Formulaire 1). Aucune réduction des obligations en matière de capital n’est possible si le courtier n’a pas conclu avec le dépositaire externe de convention de garde écrite et si le lieu de dépôt n’est pas considéré comme un lieu agréé de dépôt de titres.

  1. Comment sont calculées les obligations réduites en matière de capital?

La réduction des obligations en matière de capital tient compte des risques propres aux conventions de garde externes, c’est-à-dire du risque de compensation1 , du risque de fraude et du risque lié à la convention :

  • Risque de compensation – Dans l’État B du Formulaire 1, le risque de compensation doit être pris en compte, à la valeur exacte, dans le calcul du capital régularisé en fonction du risque du courtier, lorsque celui-ci n’a pas été en mesure de signer une convention de garde;
  • Risque de fraude – Les obligations réduites en matière de capital ne comportent pas d’exigence de capital pour couvrir le risque de fraude. Ce principe est conforme à la ligne de conduite réglementaire généralement suivie à l’heure actuelle en matière de risque de fraude. En effet, plutôt que d’exiger des courtiers un apport de capital pour couvrir le risque de fraude, l’OCRCVM s’assure que les courtiers ont mis en place des contrôles adéquats à l’égard de la prévention et de la détection du risque de fraude;
  • Risque lié à la convention – Pour continuer à inciter les courtiers à conclure des conventions de garde écrites, l’OCRCVM exige qu’ils déduisent, aux fins du calcul de leur réserve au titre du signal précurseur à l’État C du Formulaire 1, 10 % de la valeur marchande des titres détenus en dépôt dans un lieu s’ils n’ont pas conclu de convention de garde écrite.
  1. Exemples

Les exemples suivants illustrent le mode de calcul des obligations en matière de capital dans des situations précises :

  1. Exemple 1

Le courtier conclut une convention de garde avec Services de garde ABC sans toutefois signer de convention écrite en bonne et due forme. La valeur marchande des titres détenus en dépôt s’élève à 10,0 millions de dollars. Le courtier ne fait pas d’autres affaires avec Services de garde ABC.

Obligations en matière de capital

  • Obligation pour risque de compensation – Aucune. Étant donné que le courtier ne fait pas d’autres affaires avec Services de garde ABC, il n’a aucune obligation envers le dépositaire et celui-ci n’a aucun droit de saisie sur les actifs détenus en dépôt.
  • Obligation pour risque lié à la convention – 1,0 million de dollars. L’obligation correspond à 10 % de la valeur marchande des titres en dépôt chez Services de garde ABC, soit 1,0 million de dollars. Ce montant est déduit à la ligne 4 de l’État C dans le calcul de la réserve au titre du signal précurseur.
  1. Exemple 2

Le courtier conclut une convention de garde avec Services de garde DEF sans toutefois signer de convention écrite en bonne et due forme. La valeur marchande des titres détenus en dépôt s’élève à 10,0 millions de dollars. De plus, le courtier réalise régulièrement de nombreuses opérations de prêt et d’emprunt de titres avec Services de garde DEF et, à la date du calcul, a reçu un appel de Services de garde DEF lui demandant une garantie supplémentaire de 5,0 millions de dollars. Mises à part la convention de garde et les opérations de prêt et d’emprunt de titres, le courtier ne fait pas d’autres affaires avec Services de garde DEF.

Obligations en matière de capital

  • Obligation pour risque de compensation – 5,0 millions de dollars. L’obligation correspond au moindre des montants suivants : le risque de compensation (5,0 millions de dollars) et la valeur des titres détenus en dépôt (10,0 millions de dollars). Le montant de cette obligation est déduit, à la ligne 20 de l’État B, dans le calcul du capital régularisé en fonction du risque.
  • Obligation pour risque lié à la convention – 1,0 million de dollars. L’obligation correspond à 10 % de la valeur marchande des titres en dépôt chez Services de garde DEF, soit 1,0 million de dollars. Ce montant est déduit à la ligne 4 de l’État C dans le calcul de la réserve au titre du signal précurseur.
  1. Exemple 3

Le courtier conclut une convention de garde avec Services de garde GHI sans toutefois signer de convention écrite en bonne et due forme. La valeur marchande des titres détenus en dépôt s’élève à 10,0 millions de dollars. De plus, le courtier réalise régulièrement de nombreuses opérations de prêt et d’emprunt de titres avec Services de garde GHI et, à la date du calcul, a reçu un appel de Services de garde GHI lui demandant une garantie supplémentaire de 9,5 millions de dollars. Mises à part la convention de garde et les opérations de prêt et d’emprunt de titres, le courtier ne fait pas d’autres affaires avec Services de garde GHI.

Obligations en matière de capital

  • Obligation pour risque de compensation – 9,5 millions de dollars. L’obligation correspond au moindre des montants suivants : le risque de compensation (9,5 millions de dollars) et la valeur des titres détenus en dépôt (10,0 millions de dollars). Le montant de cette obligation est déduit, à la ligne 20 de l’État B, dans le calcul du capital régularisé en fonction du risque.
  • Obligation pour risque lié à la convention – 0,5 million de dollars. L’obligation correspond habituellement à 10 % de la valeur marchande des titres en dépôt chez Services de garde GHI, soit 1,0 million de dollars. Toutefois, étant donné l’obligation de 9,5 millions de dollars mentionnée ci-dessus pour le risque de compensation et la limitation du total des pertes à la valeur des titres détenus en dépôt (10,0 millions de dollars), l’obligation pour risque lié à la convention est réduite dans cette situation à 0,5 million de dollars. Ce montant est déduit à la ligne 4 de l’État C dans le calcul de la réserve au titre du signal précurseur.
  1. Analyse des exemples

L’exemple 1 montre que lorsque le courtier ne fait pas d’autres affaires avec un dépositaire externe qui, à tous autres égards, est reconnu comme un lieu agréé de dépôt de titres, son obligation en matière de capital, du fait qu’il n’a pas signé de convention de garde écrite (sous une forme que l’OCRCVM juge acceptable) se limite à une pénalité de 10 %, déduite dans le calcul de la réserve au titre du signal précurseur.

L’exemple 2 montre que lorsque le courtier ne fait pas d’autres affaires avec un dépositaire externe qui, à tous autres égards, est reconnu comme un lieu agréé de dépôt de titres, son obligation en matière de capital, du fait qu’il n’a pas signé de convention de garde écrite (sous une forme que l’OCRCVM juge acceptable) comprend deux éléments :

  1. une pénalité pour risque de compensation lié au dépositaire, déduite dans le calcul du capital régularisé en fonction du risque;
  2. une pénalité de 10 %, déduite dans le calcul de la réserve au titre du signal précurseur.

L’exemple 3 montre qu’au total, les pénalités prises en compte dans le calcul du capital régularisé en fonction du risque et de la réserve au titre du signal précurseur ne peuvent pas excéder 100 % de la valeur marchande des titres détenus en dépôt.

  1. Schéma de décision concernant les conventions de garde

Le schéma de décision, qui figure à l’annexe 1 ci-jointe, résume les points à prendre en considération pour déterminer si une pénalité au titre du capital s’applique à des positions sur titres détenues conformément à une convention de garde donnée.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • l’État B du Formulaire 1;
  • l’État C du Formulaire 1.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis sur la réglementation des membres RM0529 – Modifications aux États B et C du Formulaire 1 – Conventions de garde.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

  1. Document joint

Annexe 1 – Schéma de décision concernant les conventions de garde

Le schéma de décision ci-dessous résume les points à prendre en considération pour déterminer si, pour une convention de garde donnée, une pénalité au titre du capital doit être calculée et prise en compte à la ligne 20 de l’État B du Formulaire 1 ou à la ligne 4 de l’État C du Formulaire 1, ou aux deux endroits. Nous rappelons aux courtiers qu’une pénalité distincte s’applique au titre du capital lorsqu’un écart non résolu est constaté. En cas d’écart non résolu, une pénalité au titre du capital doit être calculée et prise en compte à la ligne 20 de l’État B du Formulaire 1, que le courtier ait ou non conclu une convention de garde en bonne et due forme avec le dépositaire

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La pénalité au titre du capital régularisé en fonction du risque et la pénalité au titre du signal précurseur ne doivent pas représenter au total plus de 100 % de la valeur marchande des titres détenus en dépôt. Si c’est le cas, la pénalité au titre du signal précurseur* doit être réduite en conséquence.

  • 1L’expression « risque de compensation » a été définie aux fins des présentes. Dans les Notes et directives de l’État B du Formulaire 1, l’expression « risque de compensation » désigne « le risque découlant de situations où le courtier membre a, auprès de l’entité, d’autres opérations, soldes ou positions, lesquels peuvent donner lieu à compensation entre les obligations résultantes du courtier membre et la valeur des titres détenus en dépôt auprès de l’entité ».
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