Modèle de relation client-conseiller

GN-3100-21-001
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Détail
Haute direction
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021

La présente note d’orientation donne des précisions aux courtiers membres (les courtiers) sur le respect des exigences formulées dans le projet de modèle de relation client-conseiller (MRCC)1 . Le projet de MRCC portait sur les points suivants :

  1. le document d’information sur la relation;
  2. la gestion et la communication des conflits d’intérêts;
  3. l’évaluation de la convenance;
  4. le rapport sur le rendement du compte.

Bien que chacun de ces éléments puisse être envisagé séparément, le but du projet de MRCC était de les faire fonctionner ensemble dans le cadre élargi du MRCC et de nos Règles. Pour l’essentiel, chacune de ces exigences s’insère dans l’obligation fondamentale plus étendue, qui incombe au courtier et à ses représentants suivant la législation en valeurs mobilières, de traiter le client de bonne foi, avec honnêteté et loyauté.

La présente note d’orientation traite des trois premiers points.

  • 1Consulter l’Avis de l’OCRCVM 15-0013 pour en savoir plus sur le projet de MRCC.
Table of contents
  1. Obligations liées à l’information sur la relation

L’article 3216 des Règles de l’OCRCVM2  établit des normes de base concernant l’information sur la relation entre le client et la société que les courtiers doivent fournir à leurs clients au moment de l’ouverture d’un compte. Cet article repose sur le fondement que tous les clients devraient, au moment de l’ouverture d’un compte, avoir une bonne compréhension des services qu’ils recevront.

  1. Forme et mode de présentation du document d’information sur la relation

L’article 3216 prévoit une certaine flexibilité quant à la forme du document d’information sur la relation et à son mode de présentation; cette information doit cependant dans tous les cas être rédigée en langage simple et contenir tous les éléments requis. L’article 3216 autorise la remise d’un document d’information sur la relation normalisé à un groupe de clients en particulier ou à tous les clients. Lorsqu’il oblige le courtier à mentionner les services facultatifs qu’il offre, les coûts associés à de tels services doivent également être mentionnés.

  1. Contenu du document d’information sur la relation

Le document d’information sur la relation remis au client doit comprendre une description des produits et des services offerts par le courtier, de la nature du compte et des responsabilités du courtier. Le personnel de l’OCRCVM comprend que de nombreux courtiers fournissent déjà de l’information promotionnelle qui comprend au moins quelques renseignements sur les produits, les services et les types de compte offerts. Toutefois, pour que le client dispose d’une information plus complète, il faudrait également l’aviser des limitations précises ainsi que des responsabilités du courtier à l’égard des différentes catégories de comptes (par exemple, un compte sans conseils par opposition à un compte avec conseils). Le document d’information sur la relation aidera le client à comprendre :

  1. pourquoi l’information liée à la connaissance du client qu’il fournit au courtier est importante;
  2. quels services il peut s’attendre à recevoir une fois le compte ouvert;
  3. quelle information lui fournira le courtier pour le mettre au courant de l’état du compte.

Parmi les éléments fondamentaux de la relation de conseil se trouve l’obligation pour le courtier de remplir les exigences liées à la convenance des placements énoncées à la Règle 3400. Par conséquent, le personnel de l’OCRCVM attend du courtier qu’il fournisse une explication complète, claire et sensée de son obligation d’évaluation de la convenance dans le document d’information sur la relation qu’il fournit à son client (sous-alinéa 3216(5)(ii)(d)). Pour la compréhension adéquate de cette obligation par le client, le document d’information sur la relation doit indiquer quand et comment seront réalisées les évaluations de convenance. De plus, il faudrait aviser le client des limitations de l’obligation et de la possibilité ou non qu’une évaluation de la convenance du compte soit effectuée dans des situations autres que celles énumérées dans la Règle. En particulier, la Règle exige que le client soit avisé si la convenance du compte sera réévaluée ou non à la suite de fluctuations importantes du marché. De cette façon, on s’assure que le client sait si la convenance de son compte sera réévaluée ou non dans une telle situation.

Il faut également communiquer au client les types de rapports sur les opérations, les positions et le rendement qui lui seront transmis (sous-alinéa 3216(5)(ii)(e)).

L’information requise aux termes du sous-alinéa 3216(5)(ii)(f) s’inscrit dans le prolongement des normes sur la gestion des conflits d’intérêts adoptées dans le cadre du MRCC.

L’information exigée suivant les sous-alinéas 3216(5)(ii)(g) à 3216(5)(ii)(l) s’inscrit dans le prolongement de nos exigences concernant les frais et les charges liés aux opérations et au fonctionnement du compte, la documentation se rapportant au compte et le traitement des plaintes de clients. Le courtier doit indiquer dans le document d’information sur la relation les types de frais et de charges que le client peut engager, la documentation se rapportant au compte qu’il recevra et la procédure de traitement des plaintes adoptée par le courtier. Suivant les exigences du Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (Règlement 31-103), le personnel de l’OCRCVM s’attend à ce que l’exposé des frais et des charges liées aux opérations et au fonctionnement du compte comprenne toutes les charges que le client peut engager en acquérant, vendant ou détenant une position sur un produit de placement, y compris les montants que le client doit indirectement payer au courtier. Par exemple, l’information portant sur les frais et les charges des organismes de placement collectif devrait comprendre un exposé des frais de gestion déduits du rendement du fonds par le gestionnaire de l’organisme et des types de frais et de charges, comme les commissions de suivi, qui peuvent être payés au courtier par ce gestionnaire à même les frais de gestion qu’il perçoit.

De plus, il est conforme à de saines pratiques commerciales de communiquer au client les charges particulières d’une opération avant de lui recommander l’achat ou la vente d’un titre ou d’accepter des instructions du client à cet égard dans un compte autre qu’un compte géré. Plus particulièrement, les courtiers sont encouragés à adopter des pratiques exemplaires qui comprennent la communication des renseignements suivants avant d’accepter un ordre d’un client :

  1. les frais exigibles du client pour l’achat ou la vente d’un titre;
  2. dans le cas d’un achat, les frais d’acquisition reportés que le client peut être tenu de payer à la vente subséquente du titre ou les commissions de suivi que le courtier membre peut recevoir relativement au titre.

Dans le cas de l’achat de titres d’un organisme de placement collectif avec frais d’acquisition reportés, le courtier doit aviser le client qu’il pourrait avoir à payer des frais au rachat du titre au cours de la période d’application des frais d’acquisition reportés. Le montant réel des frais d’acquisition reportés, le cas échéant, devrait être communiqué une fois le titre racheté.

  1. Contenu du document d’information sur la relation selon le type de compte

Les obligations des courtiers de fournir certaines informations particulières concernant la convenance ne s’appliquent pas aux comptes sans conseils, puisqu’il n’y a pas d’obligation d’évaluation de la convenance pour ces comptes. À part cette exception, tous les éléments requis énumérés à l’article 3216 doivent être traités dans le document d’information sur la relation fourni par le courtier concernant les comptes sans conseils.

  1. Autres renseignements pouvant être inclus dans le document d’information sur la relation

Au-delà du contenu requis énoncé à l’article 3216, le courtier peut également choisir d’inclure d’autres renseignements dans le document d’information sur la relation. En consultant les courtiers, le personnel de l’OCRCVM a noté que certains d’entre eux recommandent déjà à leurs clients des mesures à prendre pour maintenir une relation réussie avec la société. Ces mesures comprennent les suivantes :

  1. Examiner avec soin et sans délai toute la documentation fournie par le courtier quant au fonctionnement du compte, aux recommandations de placement, aux opérations de placement et aux avoirs dans le compte. Cette documentation devrait comprendre l’information liée à la connaissance du client que le courtier conserve pour le compte, l’information sur les conflits d’intérêts, la description de tous les coûts des opérations et de tous les frais de service se rapportant au compte, les avis d’exécution et les relevés de compte.
  2. Informer sans délai le courtier des changements à sa situation personnelle ou à ses objectifs, susceptibles de compromettre gravement l’exactitude de l’information liée à la connaissance du client conservée par le courtier pour le compte.
  3. Informer sans délai le courtier de tout avis d’exécution ou relevé de compte erroné.
  4. Poser des questions et demander des renseignements sur le compte, et ce, de façon proactive.
  5. Communiquer avec le courtier immédiatement si le client n’est pas satisfait de la façon dont les affaires sont traitées dans le compte.
  1. Discussion avec le client à propos du document d’information sur la relation et des autres documents d’ouverture de compte

Même si divers modèles d’affaires sont utilisés par les courtiers, l’OCRCVM s’attend à ce qu’au moment de l’habituelle première rencontre en personne avec le client, la personne inscrite3  s’assoie avec le client et lui explique le but et l’utilisation des renseignements d’ouverture de compte importants obtenus de lui ainsi que des documents d’ouverture de compte importants, notamment le document d’information sur la relation, qui lui sont remis. À cette rencontre, le représentant recueille l’information liée à la connaissance du client et remet à celui-ci le document d’information sur la relation et d’autres documents d’ouverture de compte importants, fondés sur les renseignements recueillis et indiquant en détail les services de compte et les produits de placement offerts qui lui conviennent le mieux. Il faut consacrer suffisamment de temps à la revue du document d’information sur la relation avec le client afin de s’assurer qu’il comprend bien la relation associée au compte qui lui est proposée.

Si le client accepte la relation associée au compte qui lui est proposée, la personne inscrite remplit alors les formulaires d’ouverture de compte et obtient les signatures et/ou les accusés de réception requis du client. Elle remet ensuite au client une copie des formulaires et des documents d’information. Idéalement, durant cette rencontre, le client pose des questions de toute sorte auxquelles le représentant apporte des réponses éclairées. Le document d’information sur la relation avec le client a pour but d’assurer que tous les clients possèdent les réponses à certaines questions de base se rapportant à la relation associée au compte, que le client soulève ou non ces questions avec son représentant.

  1. Clients auxquels les documents d’information sur la relation doivent être fournis

Les courtiers sont tenus de fournir les documents d’information sur la relation à tous les clients de détail. Le courtier qui est un remisier doit remplir cette obligation pour ses clients de détail. On s’attend à ce que les nouveaux clients reçoivent l’information au moment de l’ouverture du compte.

  1. Changements importants à l’information sur la relation

Si l’information sur la relation subit des changements majeurs, le courtier devrait rapidement aviser le client de tous les changements. L’avis peut être donné en intégrant le détail de l’information mise à jour dans une communication régulière aux clients, comme le relevé du client.

  1. Exigences concernant la gestion et la communication des conflits d’intérêts4

Les règles de l’OCRCVM comportent actuellement un certain nombre de dispositions qui établissent les obligations des courtiers et des personnes autorisées en cas de conflits d’intérêts spécifiques entre courtiers et clients, et entre personnes autorisées et clients. En plus de ces obligations actuelles spécifiques, la Partie B de la Règle 3100 précise que les courtiers et les personnes autorisées doivent gérer les conflits d’intérêts avec leurs clients. Ces obligations forcent les courtiers à se doter de politiques et de procédures écrites pour repérer et régler les conflits d’intérêts importants et à suivre ces politiques et ces procédures. La Partie B de la Règle 3100 établit également un cadre général pour :

  • repérer les cas de conflit d’intérêts;
  • régler les cas de conflit d’intérêts :
    • en les évitant,
    • en les communiquant, ou
    • en adoptant d’autres mesures pour contrôler la situation.
  1. Obligation de la personne autorisée de régler les conflits d’intérêts

  1. Obligation générale de régler tous les conflits d’intérêts importants

Le paragraphe 3111(2) stipule que tous les conflits d’intérêts importants réels ou potentiels entre la personne autorisée et le client doivent être réglés « de manière juste, équitable et transparente, au mieux des intérêts du client ». On peut régler les conflits en les évitant, en les communiquant ou en contrôlant autrement la situation. En plus de cette obligation générale de régler les conflits d’intérêts importants entre la personne autorisée et le client :

  • le paragraphe 3111(3) stipule que « [t]out conflit d’intérêts important réel ou potentiel entre la personne autorisée et le client qui ne peut être réglé de manière juste, équitable et transparente, au mieux des intérêts du client, doit être évité »;
  • le paragraphe 3113(1) stipule que « [s]’il ne peut être évité, un conflit d’intérêts important réel ou potentiel doit être communiqué au client dans tous les cas où un client raisonnable s’attendrait à être informé ».

Ainsi, les dispositions prescrivent collectivement les cas où un conflit d’intérêts entre une personne autorisée et un client doit être réglé en l’évitant ou les cas où il peut être réglé au moins en partie par sa communication au client. Les dispositions ne prévoient pas les autres stratégies à utiliser pour mieux contrôler le conflit d’intérêts.

Le paragraphe 13.4(2) du Règlement 31-103 stipule ce qui suit : « La société inscrite traite tous les conflits d’intérêts existants ou potentiels ».

Cela dit, le conflit d’intérêts important peut être uniquement réglé ou traité :

  • en évitant la situation à l’origine du conflit; ou
  • en contrôlant la situation du mieux possible et/ou en communiquant le conflit d’intérêts.

Comme pour les autres éléments du MRCC, la règle exigeant le règlement des conflits d’intérêts importants devrait être lue à la lumière des obligations fondamentales imposées par la loi aux personnes inscrites et selon lesquelles le client doit être traité de bonne foi, avec honnêteté et loyauté. La Partie B de la Règle 3100 a pour but de préciser la façon dont les courtiers peuvent respecter ces principes de base quand ils évaluent un conflit d’intérêts.

Dans certains cas, la personne autorisée réglera le conflit d’intérêts en le communiquant aux clients concernés. Par contre, dans d’autres cas, pour régler adéquatement un conflit important, le courtier pourrait devoir adopter des politiques et des procédures, et la personne autorisée devra suivre des procédures qui vont au-delà de la simple communication. Par exemple, le Règlement 31-103 oblige les personnes inscrites à signer une entente écrite et à fournir de l’information prescrite avant de conclure une entente d’indication de clients. D’autres opérations financières personnelles, lorsqu’elles sont autorisées, peuvent aussi nécessiter des mesures supplémentaires, comme exiger du client qu’il obtienne des conseils indépendants avant de conclure une opération.

  1. Éviter les conflits

Le paragraphe 3111(3) stipule que « [t]out conflit d’intérêts important réel ou potentiel entre la personne autorisée et le client qui ne peut être réglé de manière juste, équitable et transparente, au mieux des intérêts du client, doit être évité ». Au moment de déterminer si un conflit d’intérêts entre une personne autorisée et un client doit être évité, les personnes autorisées devraient considérer :

  • les intérêts du ou des clients concernés;
  • s’il est possible de régler le conflit d’intérêts de toute autre manière qu’en évitant la situation qui en est à l’origine.

De plus, les indications formulées dans l’Instruction générale relative au Règlement 31–103 fournissent les exemples généraux suivants de conflits d’intérêts importants à éviter :

  • le conflit d’intérêts met en cause de l’information confidentielle ou sensible sur le plan commercial, ou encore de l’information assimilable à de l’« information privilégiée » en vertu des dispositions de la législation en valeurs mobilières relatives aux opérations d’initiés;
  • le conflit d’intérêts est incompatible avec les intérêts du client et/ou comporte un risque élevé de préjudice pour le client et ne peut pas être réglé de manière à réduire cette incompatibilité ou ce risque de préjudice;
  • la situation à l’origine du conflit d’intérêts est suffisamment contraire à l’intégrité des marchés financiers et ne peut pas être réglée de manière à réduire le risque de préjudice.

Suit un exemple de règle particulière qui s’inscrit dans la logique de la norme établie pour éviter les conflits énoncée au paragraphe 3111(3) et qui prescrit des cas où la personne autorisée doit éviter un conflit d’intérêts entre elle et un client :

  • Une personne inscrite ne doit pas être le dirigeant, le représentant de courtier, le représentant-conseil ou le représentant-conseil adjoint d’une autre société inscrite, à moins que celle-ci ne soit membre du même groupe [Règlement 31-103, article 4.1].
  1. Conflit d’intérêts entre courtiers membres et clients

  1. Obligation générale de régler tous les conflits d’intérêts importants

Le paragraphe 3112(2) stipule que tous les conflits d’intérêts importants réels ou potentiels entre le courtier et le client doivent être réglés « de manière juste, équitable et transparente, au mieux des intérêts du client ». On reconnaît, pour l’application de cette exigence, qu’il n’est pas toujours possible pour un courtier de régler tous les conflits d’intérêts au mieux des intérêts de chaque client lorsque le conflit concerne des clients multiples dont les intérêts s’opposent.

Les stratégies générales utilisées par les personnes autorisées pour régler les conflits d’intérêts entre elles et leurs clients doivent également être suivies par le courtier lorsqu’il règle un conflit d’intérêts entre lui et ses clients. Comme il est mentionné précédemment, les conflits d’intérêts importants peuvent seulement être réglés ou traités :

  • en évitant la situation qui en est à l’origine; ou
  • en contrôlant la situation du mieux possible et/ou en communiquant le conflit d’intérêts.

L’Instruction générale relative au Règlement 31-103 fournit également des indications supplémentaires pour les conflits d’intérêts concernant des clients multiples dont les intérêts s’opposent. Plus particulièrement, le courtier devrait « faire des efforts raisonnables pour être équitable envers chacun d’eux [les clients] » et « disposer de systèmes internes pour trouver un juste milieu entre les intérêts des uns et des autres ». Exemple de scénario d’intérêts opposés : il peut survenir un conflit entre les intérêts d’un client de services bancaires d’investissement du courtier, qui émet des valeurs mobilières, et ceux des clients de détail du courtier, à qui les titres de la nouvelle émission seront proposés.

  1. Éviter les conflits

Le paragraphe 3111(3) stipule que « [t]out conflit d’intérêts important [réel ou potentiel] entre le courtier et le client qui ne peut être réglé de manière juste, équitable et transparente, au mieux des intérêts du client, doit être évité ». Pour se conformer à cette exigence, les courtiers devraient considérer les mêmes facteurs qu’une personne autorisée considérerait pour déterminer si un conflit d’intérêts avec un client doit être évité.

Suivent des exemples de règles particulières qui s’inscrivent dans la logique de la norme pour éviter les conflits énoncée au paragraphe 3112(3) et qui prescrivent des cas où le courtier doit éviter un conflit d’intérêts entre lui et un client :

  1. Le courtier doit accorder la priorité aux ordres des clients avant les ordres pour compte propre visant le même titre au même prix afin d’éviter un conflit d’intérêts entre lui et ses clients concernant cette occasion de négociation [paragraphe 3503(1)];
  2. Il est interdit à un courtier d’effectuer des opérations, ou de permettre ou de prendre des mesures pour que soient effectuées de telles opérations, qui sont fondées sur de l’information concernant des opérations effectuées ou devant être effectuées dans un compte carte blanche ou un compte géré [Partie G de la Règle 3200];
  3. Il est interdit au courtier de publier un rapport de recherche sur des titres de capitaux propres ou des titres liés à des titres de capitaux propres d’un émetteur visé pour lequel le courtier a agi comme chef de file ou cochef de file (i) pendant 10 jours suivant la date du placement, dans le cas d’un premier appel public à l’épargne portant sur des titres de capitaux propres ou des titres liés à des titres de capitaux propres; ou (ii) pendant trois jours suivant la date de placement dans le cas d’un reclassement de titres de capitaux propres ou de titres liés à des titres de capitaux propres de l’émetteur visé [article 3622].
  1. Surveillance

Le paragraphe 3112(4) stipule que « [l]e courtier membre doit surveiller adéquatement comment la personne autorisée règle les conflits d’intérêts importants réels ou potentiels entre elle et le client conformément à l’article 3111 ». Cette exigence correspond à l’attente générale voulant que les courtiers surveillent adéquatement les activités qu’ils entreprennent, la gestion des conflits d’intérêts par leurs personnes autorisées, dans ce cas.

  1. Communication des conflits d’intérêts

Comme il est mentionné précédemment, l’article 3113 exige que soient communiqués au client tous les conflits d’intérêts importants qui n’ont pu être évités « dans tous les cas où un client raisonnable s’attendrait à être informé ».

Selon les indications formulées dans l’Instruction générale relative au Règlement 31-103, pour déterminer si un conflit d’intérêts doit être déclaré au client, le courtier doit évaluer si le conflit a une incidence sur les services qu’il fournit ou qu’il se propose de fournir. On cite dans cette instruction l’exemple de la personne physique inscrite qui recommande un titre qu’elle détient et on indique que « cela pourrait constituer un conflit d’intérêts important à déclarer au client au plus tard lorsqu’elle lui fait la recommandation ».

Suivent des exemples de règles particulières qui s’inscrivent dans la logique de la norme concernant la communication des conflits d’intérêts énoncée à l’article 3113 et qui prescrivent des cas où le courtier doit déclarer un conflit d’intérêts au client :

  1. Lorsqu’un client a cautionné les obligations du compte d’un autre client, de sorte que les intérêts des clients sont potentiellement en conflit, le courtier doit déclarer à la caution par écrit que la convenance des opérations portant sur le compte cautionné ne sera pas examinée en fonction de la tolérance au risque ni des objectifs de placement de la caution [Règle 5800].
  2. Chaque avis d’exécution émis pour une opération portant sur des titres :
    • du courtier ou d’un émetteur relié au courtier au cours d’un appel public à l’épargne; ou
    • d’un émetteur associé au courtier.
  3. Les courtiers doivent respecter les obligations d’information qui suivent pour les rapports de recherche des analystes :
    1. dans un projet de recherche, les courtiers doivent communiquer les renseignements qui pourraient raisonnablement indiquer un conflit d’intérêts potentiel de la part du courtier ou de l’analyste lorsqu’ils formulent une recommandation à l’égard d’un émetteur;
    2. tout courtier qui diffuse des rapports de recherche à des clients actuels ou potentiels en son propre nom doit communiquer ses politiques et ses procédures sur la diffusion de la recherche par un affichage sur son site Web ou par d’autres moyens;
    3. les courtiers doivent indiquer dans leurs rapports de recherche si, au cours des 12 derniers mois, l’analyste chargé de la préparation du rapport a reçu une rémunération fondée sur les produits tirés des services bancaires d’investissement du courtier;
    4. les courtiers doivent indiquer dans leurs rapports de recherche si un analyste a visité les lieux des activités importantes de l’émetteur et dans quelle mesure il l’a fait. Ils doivent également indiquer si l’émetteur a payé ou remboursé les frais de déplacement de l’analyste associés à la visite des lieux.

De façon générale, les indications formulées dans l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 concluent que le seul cas où un conflit important qui n’a pas été évité ne serait pas déclaré au client selon le critère du « client raisonnable » serait celui où le courtier a pris d’autres mesures pour contrôler le conflit d’intérêts et a effectivement veillé, avec une assurance raisonnable, à ce que le risque de perte soit éliminé pour le client. C’est pour cette raison que la déclaration est essentielle pour régler ou traiter les conflits d’intérêts importants.

La déclaration doit être faite rapidement et signifier quelque chose pour le client. Plus particulièrement, elle devrait être faite avant que le produit ou le service associé au conflit soit vendu ou fourni au client. De plus, la déclaration devrait être suffisante pour permettre au client de comprendre le conflit en question. Une déclaration générale indiquant simplement que des conflits peuvent survenir ne satisfera pas à l’obligation du courtier de traiter les conflits d’intérêts susceptibles de survenir.

En outre, la déclaration et le consentement éclairé ne sont pas des solutions de rechange adéquates à l’évitement des conflits dans les cas où éviter le conflit est le seul traitement raisonnable. Le consentement implicite ou exprès ne libère pas le courtier de son obligation de se conformer aux exigences réglementaires.

  1. Conflits d’intérêts liés à la rémunération

De nombreux conflits d’intérêts sont liés à la rémunération lorsque l’intérêt de la personne autorisée ou du courtier à recevoir une rémunération sur une opération ou un service s’oppose en soi à l’intérêt du client d’accroître son patrimoine. Aux fins de l’obligation de régler les conflits d’intérêts liés à la rémunération et conformément aux obligations énoncées dans les paragraphes 3111(2) et 3112(2) sur le règlement des conflits d’intérêts :

  • le courtier doit veiller à ce que son offre de produits et de services, y compris les frais associés à ces offres, réponde aux objectifs de croissance du patrimoine de sa clientèle;
  • la personne autorisée devrait, en plus de déterminer, au besoin, si un produit ou un service convient au client, s’assurer que les frais et les coûts qui seront facturés relativement à l’opération, au compte et aux services sont justes et sont communiqués correctement au client.

Au sujet des pratiques de rémunération, l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 mentionne ce qui suit : « La société inscrite devrait vérifier si certains avantages ou certaines indemnités ou pratiques de rémunération sont incompatibles avec ses obligations envers les clients, surtout si elle pratique largement la rémunération à la commission. Par exemple, si un produit complexe comporte une commission substantielle, la société pourrait juger qu’il ne convient pas de l’offrir. »

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • Règle 3100;
  • Règle 3200;
  • Règle 3400.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis de l’OCRCVM 12-0108 – Modèle de relation client-conseiller – Orientation.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

 

  • 2Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
  • 3Dans la présente note d’orientation, on entend par « personnes inscrites » les personnes autorisées par l’OCRCVM en tant que représentants inscrits, gestionnaires de portefeuille ou gestionnaires de portefeuille adjoints.
  • 4[L’OCRCVM envisage de réécrire complètement et de mettre à jour cette section à la lumière des modifications apportées à la Partie B de la Règle 3100 (Conflits d’intérêts) dans le cadre des réformes axées sur le client. Se reporter à l’Avis 20-0239.] 
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