Mise en gage de titres appartenant aux clients des courtiers membres

GN-3800-21-001
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Conformité des finances et des opérations

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021 

La présente note d’orientation de l’OCRCVM concerne les ententes en vertu lesquelles un client met ses titres en gage.

Elle traite des sujets suivants :

  • l’incidence sur les relevés des clients;
  • les prêts bancaires personnels et les cautionnements;
  • les programmes d’immigration des investisseurs.
  1. Généralités

En général, les courtiers membres (les courtiers) financent les achats de titres sur marge effectués par les clients au moyen de prêts à vue accordés directement par une banque, la tranche impayée des titres des clients servant de gage ou de garantie. Conformément à l’article 3808 des Règles de l’OCRCVM, le relevé du client doit faire état de l’opération sur titres, du solde en espèces et des avoirs en titres du client, qu’ils soient détenus en dépôt fiduciaire ou non. Le registre des titres doit indiquer le lieu de dépôt de tous les titres détenus au nom des clients, y compris ceux hypothéqués en faveur de la banque.

  1. Prêts bancaires personnels et cautionnements

Dans le cas où un client demande à un courtier de remettre une partie de ses avoirs en titres à une banque comme gage d’un prêt bancaire personnel, d’une ligne de crédit, d’un cautionnement, etc., et que le courtier ne conserve pas la « garde » de ces titres, ceux-ci ne sont plus réputés sous le « contrôle » du courtier et ne doivent pas être indiqués comme positions sur titres ni sur le relevé du client ni sur le registre de titres du courtier.

De même, lorsqu’un courtier, son client et une banque concluent conjointement une convention tripartite par suite d’une entente de prêt entre le client et la banque, et que les modalités de la convention tripartite prescrivent que les titres ou les fonds du client que le courtier détient ne puissent être retirés ou transférés sans le consentement écrit préalable de la banque, il est acceptable de les consigner aux livres et dossiers du courtier comme des positions sur titres détenues au nom du client et non de la banque. Cette façon de procéder est généralement utilisée afin de simplifier la déclaration d’événements fiscaux par le courtier pour les positions sur titres que le client détient à titre de propriétaire véritable.

  1. Programmes d’immigration des investisseurs

L’OCRCVM a constaté que certains courtiers participent à des programmes d’immigration des investisseurs parrainés par le gouvernement. Ces programmes nécessitent invariablement que l’investisseur immigrant achète des placements « admissibles » aux termes du programme. Les exemples qui suivent présentent les diverses ententes de financement et les exigences en matière de tenue de dossiers qui s’appliquent.

  1. Dans la mesure où un courtier agit à titre de « contrepartiste » pour financer l’achat de titres admissibles au nom de l’investisseur immigrant, la dette du client envers le courtier pour l’achat sur marge et la position sur titres doivent figurer sur le relevé du client et le registre de titres du courtier.
  2. Dans la mesure où le courtier ne finance pas directement l’achat sur marge, mais agit à titre de « mandataire » pour l’achat de titres admissibles et livre ceux-ci à l’institution financière (ou à un dépositaire auquel l’institution financière seule est autorisée à donner des instructions concernant ces titres) contre paiement pour un prêt accordé directement à l’investisseur immigrant, le relevé du client ne doit indiquer que l’achat et la livraison des titres ainsi que le règlement de l’opération. La garde, au nom du client, des titres donnés en gage est confiée directement à la banque et échappe ainsi au « contrôle » du courtier. Cette opération n’entraîne pas la comptabilisation de la position sur titres ni sur le relevé du client ni sur le registre de titres du courtier.

L’OCRCVM exige des courtiers qu’ils examinent attentivement les ententes selon lesquelles les titres de leurs clients ont été donnés en gage ou en garantie à un établissement de crédit, afin de vérifier si ces titres sont correctement inscrits sur les relevés des clients.

  1. Disposition applicable

La présente note d’orientation se rapporte à la disposition suivante des Règles de l’OCRCVM :

  • article 3808.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis sur la réglementation des membres RM – 077 – Mise en gage des titres appartenant aux clients des sociétés membres.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

GN-3800-21-001
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Note d’orientation
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