Marges obligatoires pour les obligations synthétiques et reconstituées du gouvernement du Canada

GN-5200-21-002
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Crédit
Audit interne
Comptabilité réglementaire
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021 

Le présent avis a pour objectif d’expliquer le processus de démembrement et de reconstitution des obligations du gouvernement du Canada, le calcul de la marge des positions dans ces produits et les compensations de marge disponibles.

Table of contents
  1. Qu’est-ce qu’un « démembrement d’obligation », une « obligation à coupon zéro » et une « obligation synthétique » du gouvernement du Canada?

Le démembrement d’obligation s’entend de l’action de détacher les coupons d’intérêt d’une obligation et de traiter les coupons et l’obligation elle-même comme des titres distincts. Ces coupons détachés sont appelés « obligations à coupon zéro », tandis que l’obligation démembrée elle-même est appelée « titre résiduel ». Une obligation synthétique du gouvernement du Canada est un ensemble constitué d’obligations à coupon zéro et (ou) de titres résiduels et (ou) d’obligations classiques.

Ces ensembles sont créés grâce aux services de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée (CDS). Au sein du service de dépôt de la CDS, un système d’inscription comptable permet de séparer les obligations sous-jacentes en éléments détachés correspondants. Afin que chacun des éléments détachés puisse être désigné, des numéros CUSIP génériques sont attribués à tous les éléments détachés (appelés obligations à coupons détachés entrant dans le cadre du système d’inscription comptable de la CDS) ayant le même émetteur, la même date de paiement, la même monnaie de paiement et le même type de paiement (capital ou intérêt). Ainsi, un coupon de 5 $ payable le 15 juin 2006 détaché à l’origine d’une obligation du gouvernement du Canada venant à échéance le 15 décembre 2016 ne peut être distingué d’un coupon de 5 $ payable lui aussi le 15 juin 2006 qui a été détaché à l’origine d’une obligation du gouvernement du Canada venant à échéance le 15 juin 2017. Les éléments détachés peuvent être recombinés de différentes façons, et l’ensemble vendu à titre d’obligation synthétique. On attribue un numéro CUSIP unique à une obligation synthétique pour préciser les caractéristiques particulières de la nouvelle obligation synthétique. De cette façon, les éléments détachés d’une obligation à coupons élevés peuvent être recombinés en obligations à faibles coupons.

Les deux types fondamentaux d’ensembles créés sont :

  • les ensembles « assimilables à une obligation » qui rapportent des intérêts à intervalles réguliers à partir d’une date précise jusqu’à l’échéance et qui donnent lieu à un paiement forfaitaire à l’échéance;
  • les ensembles « assimilables à une rente » qui rapportent des montants fixes à intervalles réguliers à partir d’une date précise jusqu’à l’échéance, mais qui ne comportent pas de paiement forfaitaire à l’échéance.
  1. Quelle est la marge obligatoire pour les obligations synthétiques du gouvernement du Canada « assimilables à une obligation »?

Les organismes d’autoréglementation (OAR) ont décidé qu’une marge supplémentaire de 25 % devait s’appliquer lorsqu’un courtier membre (courtier) créait une obligation synthétique du gouvernement du Canada « assimilable à une obligation ». Cette marge supplémentaire vient en sus du taux de marge prescrit selon l’émetteur et la date d’échéance de l’obligation. Cette marge est analogue à celle qui est exigée pour les titres hypothécaires en vertu de l’article 5213 des Règles de l’OCRCVM1 . Toutefois, elle n’est permise que dans la mesure où les éléments émanent d’un même émetteur et où il y a un marché vérifiable pour le produit. De plus, les obligations synthétiques du gouvernement du Canada « assimilables à une obligation » doivent être désignées par un numéro CUSIP nouveau et distinct à la CDS afin d’avoir droit à une réduction de la marge obligatoire, et non être uniquement désignées en tant que telles dans le portefeuille du courtier.

  1. Quelles compensations sont permises dans le calcul de la marge obligatoire pour les obligations synthétiques du gouvernement du Canada « assimilables à une obligation »?

Les compensations de marge sont permises pour les obligations synthétiques du gouvernement du Canada « assimilables à une obligation » et les autres positions en obligations du gouvernement du Canada, de façon compatible avec les règles applicables à la compensation de la marge permise pour les titres hypothécaires en vertu de l’article 5616. La marge obligatoire est la marge nette requise pour les positions acheteur et vendeur dans la mesure où la valeur marchande des deux positions est égale et où celles-ci tombent dans la même catégorie d’échéance non couverte.

Pour toutes les autres compensations visant des obligations synthétiques du gouvernement du Canada « assimilables à une obligation », la compensation de la marge suit les règles énoncées aux articles 5613, 5614 et 5631 des Règles de l’OCRCVM. Cela s’explique par le fait que les obligations synthétiques du gouvernement du Canada « assimilables à une obligation » ont droit au même traitement que les obligations du gouvernement du Canada en matière de compensation.

Par conséquent, les compensations visant des positions acheteur (vendeur) en obligations synthétiques « assimilables à une obligation » sont admissibles à l’égard des types suivants de titres, pourvu que les dispositions des articles 5613, 5614 et 5631 soient respectées.

Titres du Trésor des États-Unis position vendeur (/acheteur) (art. 5614)

Obligations provinciales position vendeur (/acheteur) (art. 5613/5614)

Obligations municipales position vendeur (/acheteur) (art. 5613/5614)

Obligations de sociétés position vendeur (/acheteur) (art. 5631)

 

  1. Quelle est la marge obligatoire pour les obligations synthétiques du gouvernement du Canada « assimilables à une rente »?

Les OAR ont décidé qu’une marge supplémentaire de 25 % devait s’appliquer lorsqu’un courtier créait une obligation synthétique du gouvernement du Canada « assimilable à une rente ». Cette marge supplémentaire vient en sus du taux de marge prescrit selon l’émetteur et la date d’échéance de l’obligation sous-jacente originale. Cette marge est analogue à celle qui est exigée pour l’élément paiement à taux d’intérêt fixe d’un swap de taux d’intérêt en vertu de l’article 5440. Toutefois, elle n’est permise que dans la mesure où les éléments émanent d’un même émetteur et où il y a un marché vérifiable pour le produit. De plus, les obligations synthétiques du gouvernement du Canada « assimilables à une rente » doivent être désignées par un numéro CUSIP nouveau et distinct à la CDS afin d’avoir droit à une réduction de la marge obligatoire, et non être uniquement désignées en tant que telles dans le portefeuille du courtier.

  1. Quelles compensations sont permises dans le calcul de la marge obligatoire pour les obligations synthétiques du gouvernement du Canada « assimilables à une rente »?

Les compensations de marge sont permises pour les obligations synthétiques du gouvernement du Canada « assimilables à une rente » et les swaps de taux d’intérêt fixe, de façon compatible avec les règles applicables à la compensation de la marge permise pour les swaps de taux d’intérêt fixe en vertu de l’article 5681.

Lorsqu’un courtier est partie à un contrat de swap de taux d’intérêt stipulant qu’il peut faire ou recevoir des paiements libellés en dollars canadiens ou américains calculés en fonction d’un montant notionnel à un taux qui est établi pour la durée de l’obligation, et qu’il détient une position acheteur ou vendeur dans des obligations synthétiques du gouvernement du Canada « assimilables à une rente » venant à échéance dans l’année et dont le principal correspond, tant par le montant que par la monnaie dans laquelle il est libellé, au montant notionnel du swap, la marge obligatoire est la marge nette requise pour la différence entre la position acheteur et la position vendeur dans la mesure où la valeur marchande des deux positions est égale et que celles-ci tombent dans la même catégorie d’échéance.

  1. Qu’est-ce qu’une « obligation reconstituée du gouvernement du Canada »?

Le terme « reconstitution » désigne le fait de recombiner les coupons détachés et le titre résiduel d’une obligation sous-jacente après que les coupons ont été détachés dans le cadre du système d’inscription comptable. On obtient ainsi une obligation reconstituée dans la mesure où le participant au marché acquiert tous les éléments sous-jacents détachés d’une obligation du gouvernement du Canada et que cela figure dans son livre d’inscription comptable à la CDS.

Pour procéder à la reconstitution, la CDS échange les positions dans les éléments détachés contre une position équivalente dans l’obligation du gouvernement du Canada sous-jacente originale au sein du système d’inscription. L’obligation reconstituée peut alors être échangée ou maintenue dans le service de dépôt de la CDS.

  1. Quelle est la marge obligatoire pour les « obligations reconstituées du gouvernement du Canada »?

Les OAR ont décidé que, lorsqu’un courtier détient une obligation du gouvernement du Canada reconstituée, la marge obligatoire doit être la même que celle qui est applicable à l’obligation sous-jacente originale, à condition que soit de nouveau attribué au titre, dès que la reconstitution a eu lieu, le même numéro CUSIP que celui de l’obligation du gouvernement du Canada sous-jacente.

  1. La marge obligatoire pour les « obligations synthétiques du gouvernement du Canada » et les « obligations reconstituées du gouvernement du Canada » peut-elle s’appliquer à d’autres éléments d’obligation regroupés?

Non. Pour toute autre forme, combinaison ou permutation d’éléments regroupés d’une obligation qui n’est pas fondée sur le même émetteur et qui ne comporte pas un jeu complet de coupons attachés au titre résiduel, il faut constituer la marge applicable au titre élément par élément.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • article 5213;
  • article 5440;
  • article 5613;
  • article 5614;
  • article 5631;
  • article 5616;
  • article 5681.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis sur la réglementation des membres RM0182 – Couverture prescrite pour les obligations synthétiques et reconstituées du gouvernement du Canada.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

  • 1Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
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