L’OCRI tiendra une audience disciplinaire concernant Sandly Alteon

Type :
Avis d’audience
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles CEC

Personne(s)-ressource(s)

Stephanie Teodoridis
Spécialiste principale des affaires publiques et des communications

Toronto (Ontario), le 4 janvier 2024. – Une comparution initiale aura lieu devant une formation d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective en vue de la fixation de la date d’une audience disciplinaire dans l’affaire Sandly Alteon.

La comparution initiale sera publique à moins que la formation d’instruction ne décide qu’elle doit se dérouler à huis clos. La date de l’audience disciplinaire sera communiquée à www.mdfa.ca.

Date de la comparution initiale : Le 5 février 2024

Lieu : Audience par vidéoconférence

Les membres du public qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements doivent remplir ce questionnaire.

L’audience portera sur les contraventions alléguées aux Règles visant les courtiers en épargne collective énoncées ci‑après[1].

Allégation 1 : À compter du 29 mai 2020, l’intimée a effectué avec un client des opérations financières personnelles qui ont entraîné un conflit d’intérêts réel ou potentiel qu’elle a omis de déclarer au courtier membre ou qu’elle n’a pas veillé à régler en exerçant un jugement professionnel responsable fondé uniquement sur les intérêts du client, en contravention aux politiques et procédures du courtier membre et au paragraphe 2.1.4 2), à la Règle 2.1.1 et à l’alinéa 1.1.2 b) (tel qu’il se rapporte à la Règle 2.5.1) des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant les Règles 2.1.4, 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 de l’ACFM).

Allégation 2 : Du 3 novembre 2018 au 22 décembre 2020, l’intimée a exercé des activités externes qui n’ont pas été déclarées au membre ou qui n’ont pas été autorisées par celui-ci, en contravention aux politiques et procédures du courtier membre ainsi qu’aux Règles 1.3.2 et 2.1.1 et à l’alinéa 1.1.2 b) (tel qu’il se rapporte à la Règle 2.5.1) des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant les Règles 1.3.2, 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 de l’ACFM).

Allégation 3 : À compter du 26 janvier 2023, l’intimée a manqué à son obligation de collaborer à une enquête sur sa conduite menée par le personnel de l’OCRI, en contravention à la Règle 6.2.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective.

On peut consulter l’avis d’audience et l’exposé des allégations en cliquant sur le lien suivant :

Alteon, Sandly – Avis d’audience

Durant la période des faits reprochés, l’intimée exerçait ses activités dans la région de Laval, au Québec.

*  *  *

Toute l’information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l’OCRI.

L’OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l’interdiction permanente de l’inscription, l’expulsion d’un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l’inscription ou à la qualité de courtier membre.

L’OCRI est l’organisme d’autoréglementation pancanadien qui surveille l’ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L’OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

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[1] Le personnel allègue que, au moment de la conduite fautive décrite aux allégations 1 et 2, l’intimée a contrevenu aux Règles 2.1.4, 1.3.2, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM, qui sont maintenant intégrées au paragraphe 2.1.4 2), aux Règles 1.3.2 et 2.1.1 et à l’alinéa 1.1.2 b) (tel qu’il se rapporte à la Règle 2.5.1) des Règles visant les courtiers en épargne collective dont il est question dans la présente instance. Les modifications apportées aux Règles 2.1.4 et 1.1.2 de l’ACFM sont entrées en vigueur le 30 juin 2021 et le 7 juillet 2022, respectivement. Étant donné que les faits visés par la présente instance se sont déroulés avant la modification de ces règles, la version des Règles 2.1.4 et 1.1.2 de l’ACFM qui était en vigueur avant cette modification s’applique à l’instance.

Type :
Avis d’audience
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles CEC

Personne(s)-ressource(s)

Stephanie Teodoridis
Spécialiste principale des affaires publiques et des communications

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