Examen de conformité portant sur les billets à capital protégé

GN-3900-21-003
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Règles de l’OCRCVM

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Conformité de la conduite des affaires

Sommaire

En 2008, la volatilité des marchés des capitaux et leur repli brutal ont provoqué un « mouvement de protection » (monétisation) dans le cas de bon nombre de billets à capital protégé (BCP) vendus par les courtiers membres (les courtiers).

L’OCRCVM a entrepris un examen de conformité dans le but de vérifier le processus de vente et de monétisation ultérieure de ses courtiers. L’OCRCVM a procédé à cet examen réglementaire en 2009 auprès d’un échantillon représentatif de courtiers, afin d’établir les connaissances, la formation et les contrôles liés à la vente des BCP des courtiers et de vérifier si les produits vendus convenaient aux clients qui les avaient achetés et si ces clients avaient reçu l’information appropriée. Dans la présente note d’orientation, nous résumons les conclusions clés tirées de cet examen et les principales lacunes constatées.

Table of contents
  1. Caractéristiques principales des billets à capital protégé

Le billet à capital protégé (BCP) a une caractéristique principale : l’émetteur, généralement une banque, garantit le remboursement intégral du capital investi si les épargnants conservent les billets jusqu’à l’échéance. Les BCP offrent aux épargnants l’occasion de participer à la plus-value des placements sous-jacents en portefeuille (action, indice ou mélange de titres, de marchandises ou de fonds de couverture) et, en contrepartie de la protection de leur placement initial, ceux-ci paient des frais et (ou) cèdent une tranche du revenu.

Parmi les produits à revenu fixe, les BCP sont souvent vendus comme solutions de rechange aux placements à faible rendement, tels les certificats de placement garanti. Ils sont généralement mis en vente dans le cadre d’une stratégie axée sur l’achat et la conservation de titres qui permet aux investisseurs de participer à l’éventuelle appréciation du placement sans risque pour leur propre placement. Le plus souvent, le rendement n’est réalisé qu’à l’échéance. Par contre, certains BCP offrent un rendement sous forme de « flux de trésorerie » qui est généralement tiré des capitaux propres.

Les BCP sont des produits placés par un large éventail d’institutions financières (notamment des courtiers) sur le marché dispensé ou sans prospectus. Il faut fournir un document d’information au client à l’achat initial d’un BCP. Si la plupart des BCP ont une durée moyenne jusqu’à l’échéance allant de 4 à 8 ans, certains de ces billets affichent une date d’échéance pouvant aller jusqu’à 15 ans.

Même si le BCP est un titre de créance, sa valeur est exprimée sous forme de parts représentées par une valeur liquidative. D’ordinaire, un titre de créance classique est représenté par sa valeur nominale assortie d’un coupon ou d’un taux d’intérêt. L’expression « valeur liquidative » est généralement utilisée dans le cas d’organismes de placement collectif.

La volatilité de la valeur des actifs en portefeuille du placement peut avoir un effet considérable sur la valeur liquidative d’un BCP. Pour prémunir les billets contre cette volatilité, des stratégies de sécurité sont intégrées à leur structure de produit. Si la valeur liquidative du BCP atteint un certain seuil, le plus souvent lorsque le coût de la protection est égal à la valeur liquidative du BCP, les avoirs font l’objet d’une nouvelle répartition. Lorsqu’une telle répartition se produit, que l’on désigne aussi sous « scénario de désactivation » ou « mouvement de protection », le BCP est alors « monétisé ».

Les billets monétisés n’ont plus d’exposition aux placements sous-jacents, et la rentabilité du capital investi sera minimale, voire nulle. Le remboursement du capital demeure garanti, mais seulement si les billets sont détenus jusqu’à l’échéance.

  1. Contexte de l’examen

Un échantillon représentatif de courtiers membres ont fait l’objet d’un examen, afin d’établir :

  • si le courtier vendeur avait une bonne connaissance du produit;
  • si la formation que le courtier donnait à son personnel de vente était adéquate;
  • si le produit convenait aux clients qui ont acheté les BCP;
  • si de l’information appropriée était fournie aux investisseurs au point de vente, au moment de la monétisation de certains BCP et sur les relevés des clients;
  • si les normes et contrôles relatifs à la vente de ces produits étaient généralement adéquats.

Dans le cadre de cet examen, l’OCRCVM a recueilli les données sur les registres de titres des courtiers concernant les BCP en date du 31 décembre 2008, l’information sur les cas de monétisation, les documents promotionnels fournis au moment de l’achat et les données sur les comptes de clients portant sur des achats de BCP. L’examen de conformité visant les courtiers et leurs représentants inscrits comportait les points suivants :

L’examen de conformité a été effectué auprès de 15 courtiers de l’OCRCVM. Les données recueillies ont permis à l’OCRCVM d’examiner par la suite 41 000 comptes de clients. De ce qu’il a pu dégager de ces comptes, l’OCRCVM a été en mesure de confirmer l’idée répandue selon laquelle les principaux détenteurs de BCP étaient des clients de détail :

  • 96 % de ces comptes appartenaient à des personnes physiques;
  • environ 4 % des comptes appartenaient à des personnes morales.

Au moyen de critères de sélection préétablis et des données tirées des registres de titres, l’OCRCVM a recensé un effectif d’échantillonnage de 174 comptes de clients à soumettre à un examen approfondi portant sur l’information à fournir et sur la convenance.

L’OCRCVM a recensé un total de 169 BCP dont la monétisation était connue en date de décembre 2008. L’OCRCVM a été en mesure d’établir que 12 institutions avaient participé à l’émission des 169 BCP reconnus pour avoir été soumis à des cas de monétisation à la fin de 2008.

Selon les données tirées des courtiers sur les 169 BCP reconnus pour avoir été monétisés, l’OCRCVM a constaté que lorsqu’une société mère avait émis des BCP monétisés par la suite, sa filiale courtier s’exposait au plus grand risque relatif compte tenu du nombre de clients.

L’examen de l’OCRCVM sur la conduite des affaires portait sur les pratiques de vente et de présentation de l’information auprès de courtiers choisis. Les facteurs clés pris en compte comportaient l’évaluation de la convenance des placements en BCP dans le cas de chacun des 128 comptes de clients considérés (choisis à partir d’un échantillonnage de 174), de l’information fournie aux clients et du degré de connaissances et de formation sur le produit que les représentants inscrits possèdent. En outre, l’OCRCVM a vérifié l’exactitude des évaluations présentées sur les relevés de fin du mois de décembre 2008 des 174 comptes de clients.

  1. Récapitulatif des conclusions tirées et des lacunes observées chez les courtiers

L’OCRCVM a examiné les documents promotionnels concernant les 169 BCP monétisés sans exception au moment de leur placement, ainsi que les avis au moment de leur monétisation. Au cours de son examen, l’OCRCVM a vérifié si les courtiers se sont acquittés de leurs obligations liées au contrôle diligent, plus précisément pour ce qui est de la connaissance du produit et de la connaissance du client, concernant les BCP.

Les conclusions mentionnées ci-après sont celles qui concernent les courtiers et leurs obligations envers leurs clients. Le présent récapitulatif ne comporte pas les conclusions ou lacunes directement attribuables à l’émetteur du BCP ou à un tiers fournisseur de services.

  1. Documents d’information de l’émetteur reçus par les clients

L’examen a permis de constater une disparité entre les courtiers dans la diffusion de l’information à fournir aux clients. Même si, d’après les courtiers, la responsabilité de remettre les documents d’information aux clients revenait à l’émetteur, bon nombre d’entre eux n’avaient pas en place des mesures de contrôle diligent visant les émetteurs de produits pour s’assurer que le document d’information avait été effectivement remis aux clients. La plupart des courtiers n’avaient pas de dossiers suffisamment concluants pour établir que cette information avait été livrée à leurs clients par les émetteurs de produits.

L’article 39451  oblige le courtier à avoir, à maintenir et à faire respecter des politiques et des procédures écrites qui instaurent un système de surveillance et de contrôles internes à l’appui des recommandations et des conseils sur la convenance des placements donnés aux clients de détail. Les courtiers sont tenus d’avoir une politique de contrôle diligent pour les nouveaux produits et d’instaurer des procédures leur permettant de s’assurer que tous leurs clients qui achètent un BCP reçoivent l’information requise. En outre, tous les courtiers qui vendent ces produits doivent conserver la preuve de diffusion de ces documents à leurs clients, en cas d’inspection par l’OCRCVM.

  1. Avis de monétisation

L’OCRCVM a examiné 33 conventions entre courtiers et émetteurs pour établir le mode de diffusion des avis de monétisation aux clients. Il semble que la plupart des courtiers, sans avoir un accord contractuel obligeant les émetteurs du produit à le faire en leur nom, comptaient sur ceux-ci pour livrer les avis de monétisation directement aux porteurs de titres. Qui plus est, les courtiers ont été incapables de produire la preuve nécessaire qui aurait permis à l’OCRCVM de conclure que les clients de ces courtiers avaient effectivement reçu les avis de monétisation requis. L’OCRCVM n’a donc pas été en mesure de confirmer que tous les clients ont reçu les avis de monétisation.

Tous les courtiers devraient revoir leurs accords contractuels avec les émetteurs afin de vérifier si ces accords précisent la partie chargée de diffuser l’avis de monétisation. En outre, dans le cadre du contrôle diligent, le courtier qui dépend entièrement d’un tiers pour la diffusion de documents à ses clients doit obtenir et conserver dans ses dossiers la confirmation que cet avis de monétisation a été donné.

  1. Documents promotionnels

Certains des courtiers examinés ne produisent pas leurs propres documents promotionnels qu’ils distribuent à d’éventuels investisseurs. Lorsque les documents promotionnels étaient produits, ils mentionnaient le document d’information fourni par l’émetteur comme la source d’information supplémentaire plus détaillée. La plupart des documents promotionnels des courtiers n’étaient pas adéquats en tant que tels, parce qu’ils ne contenaient pas des renseignements clés, comme ceux indiquant la possibilité de mouvements de protection (cas de monétisation). La majorité des documents promotionnels examinés ne mentionnaient pas non plus les renseignements adéquats sur les honoraires et les frais imputés.

Même si l’information à fournir par l’émetteur sous forme de document d’information constitue le principal document du placement dans le cas des billets à capital protégé, l’article 3603 oblige les courtiers à s’assurer qu’aucun document promotionnel ou autre publicité et correspondance n’omet d’exposer honnêtement au client les risques éventuels ou de mentionner un fait important.

Tous les courtiers qui vendent des BCP à leurs clients doivent veiller à ce que la documentation promotionnelle qu’ils produisent soit exacte et expose honnêtement au client les risques éventuels (dont notamment les éventuels mouvements de protection et les frais de négociation anticipée).

  1. Obligation liée à la convenance

L’OCRCVM a établi que les produits BCP semblaient convenir dans le cas des 128 comptes examinés.

Le paragraphe 3402(2) des Règles de l’OCRCVM sur la convenance oblige le courtier à « faire preuve de la diligence voulue pour s’assurer, avant d’accepter un ordre du client, que l’ordre et le portefeuille de placement qui résulterait de l’acceptation de cet ordre conviennent au client, en fonction de facteurs, notamment la situation financière courante du client, ses connaissances en matière de placement, ses objectifs de placement et l’horizon temporel de ses placements, sa tolérance au risque, ainsi que la composition du portefeuille de placement du client et le degré de risque qui y est associé. »

Il est important que tous les courtiers tiennent compte de l’ensemble des facteurs qui sont susceptibles, selon les conclusions raisonnables de toute personne, d’avoir un effet sur l’évaluation de la convenance. Ces facteurs comprennent notamment la situation financière du client, ses connaissances en matière de placement, ses objectifs de placement, sa tolérance au risque, son âge, l’échéance du placement et les buts recherchés par le client lorsque le courtier ou le représentant inscrit (RI) lui recommande un produit de placement.

  1. Perfectionnement et formation

Cet examen a permis de découvrir l’absence d’uniformité dans le degré de formation offerte aux RI sur les BCP et a révélé que les programmes de formation et de perfectionnement sur les produits structurés que de nombreux courtiers offrent pouvaient être améliorés. Certains courtiers exigeaient que leurs RI se perfectionnent et recherchent l’information sur le produit par leurs propres moyens sans l’aide de l’entreprise. D’autres courtiers avaient conçu et offraient une formation étendue, assortie de matériel d’apprentissage détaillé à leurs RI avant la vente de ces produits.

Les Règles de l’OCRCVM concernant la convenance et la note d’orientation portant sur les pratiques exemplaires de contrôle diligent des produits indiquent clairement que le courtier doit connaître le produit vendu. Il est clair que les courtiers doivent veiller à ce que leurs RI et leur personnel de vente possèdent la formation nécessaire sur les produits que la société leur permet de vendre et qu’ils en comprennent les caractéristiques importantes avant d’en faire la promotion à leurs clients.

  1. Titre communiqué dans le relevé du client

Certains clients peuvent éprouver de la difficulté à suivre leur placement en BCP en raison d’un manque de clarté de l’information fournie dans les relevés mensuels. Des lacunes ont été constatées dans la désignation du produit en tant que BCP, l’identification de l’émetteur, le nom intégral du placement en BCP et sa date d’échéance.

L’examen a permis de découvrir que l’information présentée dans le relevé de compte mensuel du client n’était généralement pas adéquate pour permettre au client de saisir le nom intégral du titre acheté. Plus précisément, les relevés de compte ne désignaient pas clairement le nom du titre sur lequel portait la position du BCP, il était souvent abrégé le rendant souvent incompréhensible pour un lecteur ordinaire. En outre, la date d’échéance du BCP n’était pas indiquée sur le relevé des clients. Il est probable que ces descriptions inadéquates empêchaient la plupart des clients de comprendre ce qu’ils détenaient ou de savoir quand encaisser le placement en BCP.

Il faut que le client puisse comprendre son relevé de compte et être en mesure de reconnaître ses titres en portefeuille. Il est habituel d’abréger les noms de titres, toutefois ces abréviations doivent être utilisées avec discernement et ne devraient pas transformer l’information communiquée en une information rudimentaire. Un renseignement utile et nécessaire, comme la date d’échéance du BCP, doit être fourni. La date d’échéance du BCP est un élément d’information névralgique qui peut jouer un rôle dans la décision du client de conserver ou de faire racheter un titre.

L’OCRCVM a également constaté que quelques courtiers classaient à tort les BCP qu’ils avaient vendus comme « OPC » ou comme « fonds de stratégies alternatives » sur les relevés de clients. L’organisme de placement collectif est dans une autre catégorie d’actif et a des attributs de produit différents de ceux d’un BCP, qui est un titre de créance structuré. L’expression « fonds de stratégies alternatives » n’est pas une expression définie et son utilisation en association avec un BCP peut prêter à confusion et accentuer l’ambiguïté chez le client.

Les courtiers doivent veiller à ce que l’indication ou l’interprétation de la position sur titres communiquée dans le relevé de compte soit exacte, claire et informative, plus précisément en donnant le nom intégral du titre, sa date d’échéance et la catégorie d’actif à laquelle il appartient.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • article 3945;
  • paragraphe 3402(2);
  • article 3603.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis de l’OCRCVM 10-0233 – Examen de conformité portant sur les billets à capital protégé : conclusions, exigences et recommandations.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

 

  • 1Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
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