Diversification – Distribution de produits d’assurance

GN-2200-21-004
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Règles de l’OCRCVM

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Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021

La présente note d’orientation a pour objet d’informer les courtiers membres (les courtiers) des exigences de l’OCRCVM1 applicables aux activités non liées aux valeurs mobilières, particulièrement en ce qui concerne la distribution de produits d’assurance par des agents titulaires de permis.

  • 1Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
  1. Nos exigences

L’article 2215 des Règles de l’OCRCVM stipule ce qui suit :

  1. Le courtier membre doit obtenir l’autorisation du conseil de section compétent avant d’exercer une activité autre que des activités liées aux fonctions de courtier membre.
  2. Le courtier membre ou sa société de portefeuille peut détenir, sans autorisation, une participation dans une société (autre que le courtier membre) qui exerce des activités non liées aux valeurs mobilières, si les deux conditions sont réunies :
    1. le courtier membre n’est pas responsable des dettes de la société;
    2. le courtier membre et sa société de portefeuille avisent l’OCRCVM avant d’acquérir une participation dans la société qui exerce des activités non liées aux valeurs mobilières.
  3. Le conseil de section peut déléguer son pouvoir prévu au présent article à un de ses sous-comités ou au personnel de l’OCRCVM.

 

  1. Notre analyse

Le personnel de l’OCRCVM a examiné s’il y avait lieu de permettre à un courtier de se livrer directement à la distribution de produits d’assurance par l’entremise de ses employés (les agents d’assurance titulaires de permis) lorsque la législation provinciale et les autorités de réglementation des assurances le permettent.

Les préoccupations suivantes ont été cernées : 

  • Les courtiers ne sont pas en mesure d’éliminer les risques que leur responsabilité civile ou autre soit engagée du fait de la vente de produits d’assurance, et il n’existe pas de disposition concernant l’évaluation de ces risques ou le capital à prévoir pour ces risques, comme il en existe pour les risques découlant des activités liées aux valeurs mobilières;
  • L’OCRCVM n’a pas de compétence ou de pouvoir en ce qui concerne les activités d’assurance, ce qui l’empêche de réglementer efficacement la distribution de produits d’assurance par un courtier de manière à assurer un contrôle adéquat des risques connexes.
  1. Notre décision

Sur le fondement de ce qui précède, le personnel de l’OCRCVM a décidé de ne pas recommander l’approbation de demandes présentées au conseil de section par des courtiers souhaitant diversifier leurs activités en distribuant des produits d’assurance par l’entremise d’employés qui seraient des agents d’assurance titulaires de permis2 .

  1. Disposition applicable

La présente note d’orientation se rapporte à la disposition suivante des Règles de l’OCRCVM :

  • Règle 2200
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’avis RM0278 – Diversification – Distribution des produits d’assurance.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

  • 2Les courtiers peuvent assurer la garde de produits d’assurance et l’indiquer sur les relevés de compte des clients.
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