Dispositions proposées concernant les identifiants des clients

17-0109
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

Afin de renforcer l’intégrité des marchés et la protection des investisseurs, l’OCRCVM publie sous forme d’appel à commentaires un projet de modification (le Projet de modification) des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) et des Règles des courtiers membres qui exigerait la mention de l’identifiant du client :

  • pour chaque ordre envoyé à un marché;
  • pour chaque opération sur titres de créance à déclarer.

Les courtiers membres s’acquitteraient de cette obligation en fournissant :

  • l’identifiant pour entités juridiques (LEI) du client, si celui-ci est admissible à l’obtention d’un LEI;
  • son numéro de compte, s’il n’est pas admissible à l’obtention d’un LEI.

Afin de favoriser une meilleure gestion des risques liés à la négociation électronique, le Projet de modification exigerait aussi l'utilisation d'un identifiant unique pour les clients d'une personne assimilable à un courtier étranger dont les ordres sont saisis aux termes d'un accord d'acheminement et automatiquement produits d’une manière prédéterminée. En pareil cas, le participant devrait fournir :

  • le LEI de la personne assimilable à un courtier étranger comme identifiant du client;
  • un identifiant unique pour le client final dont les ordres sont automatiquement produits d'une manière prédéterminée.

Outre les identifiants des clients, le Projet de modification instaurerait des désignations en vertu du sous-alinéa 6.2(1)b) des RUIM afin de signaler les activités suivantes sur un marché :

  • ordres transmis au moyen d’un accès électronique direct;
  • ordres saisis aux termes d’un accord d’acheminement;
  • ordres saisis au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils.

Compte tenu des désignations proposées ci-dessus, le Projet de modification supprimerait l’obligation actuelle de fournir les identifiants des clients disposant de l’accès électronique direct, des clients ayant conclu un accord d’acheminement et de certains clients obtenant des services d’exécution d’ordres sans conseils.

Effets

L’OCRCVM reconnaît que les effets du Projet de modification sur les courtiers membres, les marchés, les investisseurs et les fournisseurs pourraient être importants. Nous nous attendons notamment aux effets suivants :

  • développement de systèmes administratifs permettant la prise en charge des LEI;
  • développement de systèmes permettant d’indiquer les identifiants des clients sur tous les ordres saisis sur des marchés;
  • développement de systèmes permettant d'indiquer les identifiants des clients pour toutes les opérations sur titres de créance à déclarer;
  • adoption par les participants d'une méthode de chiffrement commune;
  • modifications à apporter aux systèmes des marchés dans le but de transmettre les identifiants des clients et les désignations des comptes à l’OCRCVM;
  • obtention par les clients des LEI requis;
  • obtention par les participants des LEI auprès de tous les clients admissibles et obligation de s’assurer que les LEI demeurent à jour.

Dans le cadre du processus de consultation, nous sollicitons plus particulièrement des commentaires sur les aspects suivants du Projet de modification :

  • effets de la mise en œuvre;
  • coûts potentiels;
  • solutions de rechange susceptibles de réduire ces effets.

Le texte des modifications proposées figure à l’annexe A, et une version de celles-ci faisant apparaître les modifications se trouve à l’annexe B.

L’OCRCVM publie le Projet de modification afin de solliciter des commentaires sur la meilleure façon d’augmenter l’utilisation des identifiants des clients pour améliorer les capacités de gestion du risque, de surveillance et d’enquête des autorités de réglementation.

Afin de recueillir des commentaires supplémentaires sur le Projet de modification, l’OCRCVM créera un comité de consultation qui l’aidera à :

  • déterminer les effets et les coûts de l’utilisation accrue des identifiants des clients et les solutions de rechange qui s’offrent en la matière;
  • formuler des recommandations concernant la mise en œuvre de l’utilisation accrue des identifiants des clients.

Nous invitons toutes les parties qui souhaitent siéger au comité de consultation à communiquer avec Theodora Lam, à l'adresse [email protected], avant le 19 juin 2017.

Après avoir examiné les commentaires du public et du comité de consultation sur le Projet de modification et y avoir répondu, nous soumettrons un projet révisé à l'approbation de notre conseil d'administration et publierons le projet révisé sous forme de nouvel appel à commentaires avant de mettre en œuvre toute modification proposée.

Envoi des commentaires

Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, y compris sur toute question qui n’y est pas abordée. Les commentaires doivent être formulés par écrit et transmis au plus tard le 13 novembre, 2017 à :

Theodora Lam
Avocate aux politiques, Politique de réglementation des marchés
|Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Bureau 2000
121, rue King Ouest
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : [email protected]

Il faut également en transmettre une copie aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), à l’adresse suivante :

Service de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
Bureau 1903, C.P. 55
20, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]

Il est porté à l’attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu’une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca. Un résumé des commentaires formulés dans chaque lettre figurera aussi dans un prochain avis de l’OCRCVM.

Table of contents
  1. Exposé du Projet de modification

  2. Attribution d'identifiants à tous les clients d'un participant, y compris les clients disposant de l'accès électronique direct, les clients ayant conclu un accord d'acheminement et les clients obtenant des services d'exécution d'ordres sans conseils

En octobre 2014, nous nous sommes engagés à examiner la possibilité d'augmenter l'utilisation des identifiants des clients en exigeant la déclaration du LEI ou d'un autre identifiant de compte1 . Nous estimons qu'une utilisation accrue des identifiants des clients est justifiée. L’OCRCVM est d’avis que la publication du Projet de modification sous forme d’appel à commentaires permettra d’alimenter le débat sur la meilleure façon d’augmenter l’utilisation des identifiants des clients dans la négociation des titres pour améliorer les capacités de gestion du risque, de surveillance et d’enquête des autorités de réglementation.

À cette fin, l’OCRCVM propose de modifier le paragraphe 6.2 des RUIM, la Règle 3200 des courtiers membres et la Règle 2800C des courtiers membres afin d’exiger la mention de l’identifiant du client :

  • pour chaque ordre envoyé à un marché;
  • pour chaque opération sur titres de créance à déclarer.

Les courtiers membres devraient fournir les identifiants des clients sous la forme et de la façon que l'OCRCVM juge acceptables, à savoir :

  • le LEI du client, si celui-ci est admissible à l’obtention d’un LEI;
  • son numéro de compte, s’il n’est pas admissible à l’obtention d’un LEI.

Le Projet de modification exigerait également l'utilisation d'un identifiant unique pour les clients d'une personne assimilable à un courtier étranger dont les ordres sont saisis aux termes d'un accord d'acheminement et automatiquement produits d'une manière prédéterminée. En pareil cas, le participant devrait fournir :

  • le LEI de la personne assimilable à un courtier étranger comme identifiant du client;
  • un identifiant unique pour chaque client final de la personne assimilable à un courtier étranger qui produit automatiquement des ordres d'une manière prédéterminée. Les participants seraient tenus non pas de fournir le nom ou l’identité du client final, mais seulement son identifiant unique. L’identifiant unique ne devrait pas nécessairement prendre la forme d’un LEI ou d’un numéro de compte.

Le Projet de modification supprimerait l’obligation actuelle de fournir, en vertu du sous-alinéa 6.2(1)a) des RUIM, les identifiants des clients disposant de l’accès électronique direct, des clients ayant conclu un accord d’acheminement et des clients obtenant des services d’exécution d’ordres sans conseils, mais instaurerait de nouvelles désignations en vertu du sous-alinéa 6.2(1)b) des RUIM afin de signaler les ordres envoyés en vertu de ces ententes.

  1. Analyse

  1. Contexte

L’OCRCVM exige actuellement l’utilisation des identifiants des clients dans certaines situations. En vertu du paragraphe 6.2 des RUIM, les participants doivent veiller à préciser les identifiants des clients pour les activités suivantes sur un marché :

  • ordres saisis par accès électronique direct2 ;
  • ordres saisis aux termes d’un accord d’acheminement3 ;
  • ordres saisis au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils par un client4  :
    • dont l’activité de négociation sur les marchés dépasse une moyenne quotidienne de 500 ordres par jour de bourse au cours d’un mois civil,
    • qui n’est pas une personne physique et qui est inscrit en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable,
    • qui n’est pas une personne physique et qui exerce dans un territoire étranger une activité dans le commerce des valeurs mobilières analogue à celle d’un courtier ou d’un conseiller.

La Règle 3200 des courtiers membres cadre avec les RUIM en ce qu’elle exige, tout comme le point 6.2(1)a)(iv) des RUIM, l’utilisation de l’identifiant du client pour les comptes sans conseils.

En vertu de la Règle 2800C des courtiers membres, les courtiers membres doivent obtenir les LEI lorsqu’ils déclarent des opérations pour compte propre sur des titres de créance. À l'heure actuelle, il n'est pas obligatoire de saisir l'identifiant du client dans les champs « LEI client » et « Identifiant de compte client ».

Le Projet de modification :

  • regrouperait les exigences actuelles concernant les identifiants des clients;
  • étendrait l’utilisation des identifiants des clients à tous les ordres de clients saisis sur un marché ou devant être déclarés en vertu de la Règle 2800C des courtiers membres.

L’OCRCVM s’attend à ce que les courtiers membres s’assurent que les clients admissibles obtiennent un LEI dans le cadre du processus d’intégration des nouveaux clients ou de l’examen des documents relatifs au compte exigé en vertu des règles de l’OCRCVM pour les clients existants. Une fois qu’un client a obtenu un LEI, les courtiers membres seraient tenus de veiller à ce que ce LEI soit renouvelé chaque année et n’expire pas. L’expiration du LEI d’un client serait considérée comme un « changement important » des renseignements du client aux termes de l’alinéa II.A.5 de la Règle 2500 des courtiers membres et de l’article II.4 de la Règle 2700 des courtiers membres. Nous nous attendrions à ce que les courtiers membres utilisent les numéros de compte comme identifiants pour les clients qui ne sont pas admissibles à l’obtention d’un LEI.

Outre les identifiants des clients, le Projet de modification exigerait également l’utilisation de nouvelles désignations afin de signaler les ordres envoyés par accès électronique direct, aux termes d’un accord d'acheminement ou au moyen d’un service d'exécution d'ordres sans conseils. Nous nous attendons à ce que le signalement de ces ordres et l’utilisation de l’identifiant du client améliorent la transparence de ces activités et les capacités des autorités de réglementation.

  1. Certains clients d'une personne assimilable à un courtier étranger

Le paragraphe 6.2 des RUIM énumère les identifiants que doit préciser chaque ordre saisi sur un marché, y compris l’identifiant du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger pour le compte duquel l’ordre a été saisi aux termes d’un accord d’acheminement5 .

À l’heure actuelle, certaines personnes assimilables à des courtiers étrangers qui sont parties à un accord d'acheminement acheminent des ordres de clients multiples sous un identifiant unique. Cependant, nous avons constaté qu’il était difficile de réglementer cette activité, en particulier lorsque ces ordres de clients :

  • sont automatiquement produits d'une manière prédéterminée;
  • sont combinés avec d'autres activités de la personne assimilable à un courtier étranger;
  • comportent le même identifiant unique (à l’heure actuelle, l’identifiant du négociateur).

Pour mieux gérer les risques liés à la négociation électronique et maintenir l’intégrité des marchés, l’OCRCVM doit pouvoir repérer et surveiller les ordres de clients à risque élevé qui sont automatiquement produits d’une manière prédéterminée.

Cela cadre avec les principes de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) concernant l’accès électronique direct aux marchés6 , que les ACVM ont adoptés dans leur cadre de négociation électronique7 . Les principes de l’OICV prévoient entre autres la déclaration de l’identifiant du client afin de faciliter la surveillance des marchés.

La modification proposée uniformiserait les règles du jeu par rapport aux dispositions actuelles qui exigent que les identifiants uniques des clients disposant de l'accès électronique direct qui saisissent leurs ordres par accès électronique direct soient indiqués pour chacun de leurs ordres, et donnerait à l’OCRCVM un pouvoir semblable de surveiller ce type d’activité de négociation.

Afin de régler les questions ci-dessus, nous proposons de modifier l’alinéa 6.2(1) des RUIM afin d’exiger l’utilisation d’un identifiant unique pour chaque client final d’une personne assimilable à un courtier étranger qui est partie à un accord d'acheminement en vertu duquel le client final produit automatiquement les ordres d’une manière prédéterminée. Cette exigence ne s’appliquerait pas aux ordres saisis directement par la personne assimilable à un courtier étranger ou au moyen de sa propre technologie.

L’OCRCVM reconnaît que les participants pourraient ne pas avoir accès à l’identité du client final lorsque l’ordre est saisi par une personne assimilable à un courtier étranger en vertu d’un accord d'acheminement; par conséquent, cette modification proposée n’exigerait pas la divulgation du nom d’un client bénéficiaire. Elle exigerait seulement que les ordres provenant de chaque client final concerné soient distingués à l’aide d’un identifiant unique. Cet identifiant unique ne devrait pas nécessairement prendre la forme d’un LEI ou d’un numéro de compte.

  1. Identifiants pour entités juridiques

Le LEI est un code d’identification unique attribué conformément aux normes fixées par le Système d’identifiant international pour les entités juridiques (GLEIS). Les LEI sont des identifiants universels qui peuvent être utilisés pour un ensemble de sociétés, d’actifs et de territoires. L'émission des LEI n'est soumise à aucun seuil de signification. Chaque entité juridique reçoit un LEI unique, qu'elle doit utiliser pour toutes ses activités et opérations. Toute partie à une opération financière est admissible à l'obtention d'un LEI, à l'exception des personnes physiques. Voici des exemples d'entités juridiques admissibles à l'obtention d'un LEI :

  • sociétés par actions, sociétés de personnes et fiducies;
  • entités juridiques non constituées en société, y compris les personnes qui agissent à titre professionnel dans certaines circonstances8 ;
  • organismes gouvernementaux et supranationaux9 .

Les demandes de renseignements concernant l’admissibilité à l’obtention d’un LEI et le processus d’obtention d’un LEI doivent être adressées à l’unité opérationnelle locale (UOL) responsable de la mise en œuvre à l’échelle locale du système GLEIS10 . Au Canada, Services de dépôt et de compensation CDS inc. est une UOL parrainée par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO)11 .

L’accès à l’infrastructure élaborée et maintenue par la Global Legal Entity Identity Foundation (GLEIF) offre une solution de rechange rentable et efficace sur le plan administratif aux courtiers membres, en leur évitant de devoir créer, financer et prendre en charge un nouveau système d’émission, de vérification et d’administration des identifiants des clients. La GLEIF tient une base de données de référence sur les LEI qui est accessible gratuitement au public. La qualité et l’exactitude des données associées aux LEI sont prises en charge et maintenues par les UOL, qui doivent être accréditées par la GLEIF et sont régies par des conventions de niveau de service conclues entre la GLEIF et les UOL. Avant d’émettre des LEI aux entités juridiques, les UOL vérifient les données figurant dans la demande en regard de sources fiables. Les entités juridiques doivent fournir des renseignements exacts et à jour, qui sont passés en revue chaque année par les UOL.

  1. Utilisation actuelle des LEI pour la négociation des produits dérivés au Canada

Au Canada, diverses règles sur la négociation des produits dérivés exigent l’utilisation de l’identifiant du client. En Ontario, le Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés de la CVMO oblige les contreparties admissibles qui participent à des opérations à déclarer en vertu du règlement à obtenir, maintenir et renouveler un LEI12 . Si une contrepartie n’est pas admissible à l’obtention d’un LEI, elle doit être désignée au moyen d’un identifiant de remplacement. Des exigences semblables figurent dans la norme multilatérale 96-101 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés13 , le Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés14 au Québec et le Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba15 .

  1.  Autres territoires

D’autres territoires commencent également à exiger l’utilisation de l’identifiant du client, principalement par souci d’améliorer la transparence et les capacités de gestion du risque, de surveillance et d’enquête des autorités de réglementation.

  1. Union européenne

En vertu de la directive révisée concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II) et du règlement concernant les marchés d’instruments financiers (MiFIR), les entreprises d’investissement de l’UE doivent déclarer les transactions d’achat et de vente d’instruments financiers aux autorités nationales compétentes16 . Les déclarations doivent comprendre l’identifiant du client, y compris le LEI s’il y a lieu17 , ou un identifiant pour personne physique18 si le client n’est pas admissible à l’obtention d’un LEI. Les déclarations doivent aussi mentionner la personne ou l’entité responsable de la décision d’investissement, y compris l’utilisation d’un algorithme. Lorsqu’un algorithme est le principal responsable de la décision d’investissement, il doit être identifié au moyen d’un code unique et uniforme. Les entreprises d’investissement doivent envoyer leurs déclarations de transactions directement aux autorités nationales compétentes le jour suivant les transactions. Bien que les entreprises d’investissement soient libres de demander à d’autres parties (par exemple à un mécanisme de déclaration agréé ou à une plateforme de négociation) de faire les déclarations en leur nom, elles demeurent responsables de l’exhaustivité, de l’exactitude et des délais de présentation des déclarations19 . Les obligations de déclarer les transactions en vertu de la directive MiFID II et du règlement MiFIR entreront en vigueur en janvier 201820 .

  1. États-Uni

La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a approuvé le Consolidated Audit Trail National Market System Plan (le programme CAT NMS) le 15 novembre 2016. En vertu du programme CAT NMS, les organismes d’autoréglementation (OAR) et leurs membres doivent envoyer les données sur les ordres et les transactions visant des actions et des options NMS à un référentiel central. L’identité du client fait partie des renseignements à fournir. La définition de « client » englobe tant le titulaire du compte que la personne habilitée à donner des instructions de négociation21 . La règle 613(j)(5) de la SEC précise que les courtiers peuvent utiliser un code de client, soit un code unique servant à désigner le client de façon uniforme aux fins de la transmission des données au référentiel central22 . Même s’il n’est pas nécessaire d’indiquer le code de client pour chaque ordre et transaction, les OAR doivent mettre au point une méthode possible permettant aux autorités de réglementation d’accéder aux données de façon que chaque ordre et toutes les activités subséquentes à déclarer puissent être associés au client par le biais de son identifiant23 . Lorsqu’une entité juridique dispose d’un LEI, celui-ci doit être fourni avec les autres renseignements permettant d’identifier le client24 . Le programme CAT NMS ne rend pas obligatoire l’utilisation des LEI, ce qui, selon la commissaire de la SEC Kara M. Stein, « limite la vision que les participants au secteur peuvent se faire et les empêche de repérer les interconnexions importantes ou les expositions entre sociétés financières »; elle exhorte donc les bourses de valeurs et la FINRA à produire un rapport sur la faisabilité de rendre obligatoire l’utilisation des LEI pour les membres du secteur et les clients25 .

Outre le code de client, le programme CAT NMS oblige les courtiers à transmettre des renseignements sur les comptes des clients au référentiel central au moment de la réception ou de la création d’un ordre26 . Ces renseignements doivent comprendre le numéro de compte, le type de compte, le type de client, la date d’ouverture du compte (ou, dans certains cas, la date d’effet du compte) et, s’il y a lieu, l’identifiant de négociateur important (Large Trader Identifier ou LTID)27 . Afin de protéger la confidentialité des renseignements sur les clients, la règle 613(e)(4) de la SEC exige que l’agent de traitement de l’information relative au programme (plan processor) mette en œuvre des politiques et des procédures permettant d’assurer la sécurité et la confidentialité de tous les renseignements transmis au référentiel central28 . Les administrateurs du programme (plan sponsors) doivent protéger les renseignements du client, ce qui peut les obliger à chiffrer ces données29 .

Le programme CAT NMS exige que les renseignements soient présentés le jour suivant les opérations30 . Les renseignements exigés en vertu du programme CAT NMS doivent être présentés comme suit :

  • Phase un – Les OAR transmettent les données au référentiel central dans l’année suivant la mise en œuvre du programme;
  • Phase deux – Les membres des OAR (à l’exception des membres de petite taille) transmettent les données dans les deux ans suivant la mise en œuvre du programme;
  • Phase trois – Les membres des OAR de petite taille transmettent les données dans les trois ans suivant l’approbation du programme31 .
  1. Avantages de l'utilisation des identifiants des clients  

  1. Avantages pour l'OCRCVM

À l’heure actuelle, nous ne recevons pas de renseignements sur l’identité du client pour chaque ordre et chaque transaction exécutés sur un marché ou déclarés en vertu de la Règle 2800C. Le Projet de modification permettrait à l’OCRCVM de s’acquitter beaucoup plus facilement de sa mission de protection de l’intérêt public. En particulier, l’obligation d’utiliser les identifiants des clients améliorerait sa capacité d’exercer un éventail de fonctions de réglementation, notamment :

  • d’exercer une surveillance et de mener des enquêtes plus efficaces;
  • d’analyser les données de façon plus précise et en temps plus opportun.

L’analyse des transactions suppose en premier lieu d’établir l’identité des clients et de la relier à chaque ordre et chaque transaction sur un marché, ce qui peut prendre du temps et être inefficace. À l’heure actuelle, nous rassemblons des données provenant de différentes sources (fiches d’ordres, brouillards, déclarations de transactions, rapports d’affectation des titres provenant de comptes de négociation en bloc, etc.) afin de relier l’identité des clients à chaque activité survenue sur le marché. Selon la durée de la période d’examen, la liquidité du titre et le nombre de clients faisant l’objet de l’examen, nous devons parfois envoyer plusieurs demandes de renseignements aux courtiers membres afin de vérifier les ordres clients. Cela retarde les rapprochements servant à  rendre ces renseignements exploitables.

À notre avis, le Projet de modification permettrait à l’OCRCVM de relier plus efficacement l’identité des clients à l’activité du marché et réduirait le nombre et la taille des demandes de renseignements que nous envoyons aux courtiers membres.

L’utilisation des LEI pourrait également améliorer la surveillance de l’ensemble des catégories d’actifs aux fins de la négociation des titres de capitaux propres cotés en bourse et des titres à revenu fixe négociés hors cote. La base de données de référence sur les LEI contient les données de « niveau 1 » et pourrait bientôt intégrer les données de référence de « niveau 2 »32 . Les données de référence de « niveau 1 » comprennent les renseignements figurant sur les cartes professionnelles comme la dénomination sociale et l’adresse de l’entité33 . Les données de référence de « niveau 2 » comprendraient les renseignements concernant la hiérarchie de l’entité et ses liens avec d’autres sociétés. L’accès aux données de « niveau 2 » nous donnerait une idée plus précise des relations de l’entité au sein de sa structure d’entreprise et nous permettrait de la relier plus rapidement à sa société mère, à ses filiales ou aux membres de son groupe directs et ultimes. Cette transparence accrue améliorerait la capacité de l’OCRCVM de faire le suivi nécessaire pour prévenir les abus commis sur les marchés.

L’obligation d’utiliser les identifiants des clients contribuerait à assurer l’exactitude et l’uniformité des renseignements sur les ordres d’un marché à un autre ainsi que de la présentation des opérations sur titres de créance. Une des limites actuellement associées aux données d’ordre réglementaire est que plusieurs identifiants peuvent être utilisés pour un même client. Par exemple, plusieurs identifiants de négociateur peuvent exister pour un même client disposant de l'accès électronique direct ou ayant conclu un accord d'acheminement, soit chez le même courtier membre, soit chez plusieurs courtiers membres. L’utilisation des LEI permettrait à l’OCRCVM de regrouper les renseignements provenant de tous les comptes détenus par le même client sur différentes plateformes et chez différents courtiers membres aux fins de surveillance et de réglementation.

  1. Avantages pour les autres autorités de réglementation

Les ACVM et la Banque du Canada appuient également le Projet de modification car celui-ci :

  • les aiderait à s'acquitter de leur mission de protection de l'intérêt public;
  • cadrerait avec les changements proposés ailleurs dans le monde, par exemple les recommandations du Conseil de stabilité financière que les dirigeants du G20 ont avalisées en 201234 .
  1. Avantages pour les courtiers membres

L’utilisation des LEI pourrait aider les courtiers membres à gérer leur risque interne en permettant le regroupement des données concernant les contreparties pour l’ensemble des catégories d’actifs. Les LEI pourraient aussi réduire les délais et les coûts nécessaires pour regrouper et vérifier ces données car, à l’heure actuelle, une entité unique peut être désignée par différents noms et codes selon le secteur d’activité, le groupe d’actifs ou la plateforme. L’utilisation des LEI pour regrouper les comptes d’une même entité pourrait offrir une vision plus holistique des placements des clients dans différents comptes ou sur différentes plateformes. Elle pourrait aussi faciliter l’exercice de la diligence voulue à l’endroit du client, en particulier la vérification des antécédents à l’étape de l’intégration du client.

Nous prévoyons également que des données plus détaillées au sujet du client réduiraient la taille et la fréquence des demandes des autorités de réglementation et pourraient aider les courtiers membres à traiter plus efficacement les demandes de renseignements qu’ils reçoivent.

Enfin, l’utilisation des LEI et celle des identifiants des clients disposant de l'accès électronique direct ou ayant conclu un accord d'acheminement élimineraient la nécessité :

  • d’obtenir des identifiants uniques pour chaque client disposant de l'accès électronique direct ou ayant conclu un accord d'acheminement;
  • de déclarer l’ajout ou la suppression de ces identifiants à l’OCRCVM.
  1. Confidentialité des renseignements sur les clients

L’OCRCVM est d’avis que les identifiants des clients devraient être protégés par des clés chiffrées, de façon que les renseignements sur les clients demeurent confidentiels et ne puissent être vus que par l’OCRCVM. Les fichiers d’opérations contenant les identifiants des clients qui négocient des titres de créance continueraient d’être transmis par le protocole SFTP (Secure File Transfer Protocol), puisque les renseignements sont directement transmis à l’OCRCVM au moyen du système de déclaration de chaque courtier membre sans passer par un marché.

  1. Incidences technologiques et plan de mise en œuvre

Le Projet de modification cadre avec d’autres initiatives mondiales relatives à la transparence de l’identité des clients dans la négociation des titres. L’OCRCVM reconnaît que les courtiers, marchés et investisseurs devront faire des efforts importants pour se conformer au Projet de modification. La publication du Projet de modification vise à recueillir des commentaires sur la meilleure façon d’augmenter l’utilisation des identifiants des clients pour améliorer les capacités de gestion du risque, de surveillance et d’enquête des autorités de réglementation.

Nous tiendrons compte des effets du Projet de modification pour déterminer la période de mise en œuvre appropriée. Selon le personnel de l’OCRCVM, l’effort exigé par la mise en œuvre est proportionnel aux avantages, sur le plan de la réglementation, que présente l’amélioration de l’intégrité des marchés et de la protection des investisseurs grâce à de meilleures capacités de surveillance et de supervision; cependant, nous pensons qu’il est important de comprendre parfaitement les effets de la mise en œuvre du Projet de modification.

Dans le cadre du processus de consultation, nous sollicitons plus particulièrement des commentaires sur les effets et les coûts de la mise en œuvre et sur les solutions de rechange qui auraient les mêmes avantages sur le plan de la réglementation. Ces commentaires sont importants car ils nous permettront de comprendre parfaitement les effets du Projet de modification et de déterminer le calendrier et le processus de mise en œuvre.

Afin de recueillir des commentaires supplémentaires sur le Projet de modification, l’OCRCVM créera un comité de consultation chargé de mieux cerner les enjeux et de formuler des recommandations concernant l’utilisation accrue des identifiants des clients. Nous invitons toutes les parties qui souhaitent siéger au comité de consultation à communiquer avec Theodora Lam à l'adresse [email protected] avant le 19 juin 2017.

Après avoir examiné les commentaires du public et du comité de consultation sur le Projet de modification et y avoir répondu, nous soumettrons un projet révisé à l'approbation de notre conseil d'administration et publierons le projet révisé sous forme de nouvel appel à commentaires avant de mettre en œuvre toute modification proposée.

  1. Incidence sur les finances et les activités de l’OCRCVM

Le Projet de modification aura une incidence sur les fonctions de surveillance et les activités de l'OCRCVM. Plus particulièrement, l'OCRCVM devra :

  • effectuer les changements nécessaires pour prendre en charge les identifiants des clients et les désignations des comptes;
  • développer un processus de décryptage permettant de convertir les champs de données;
  • modifier les spécifications et les paramètres des alertes pour prendre en charge les renseignements supplémentaires;
  • modifier les modules d'inspection de la Conformité de la conduite de la négociation.
  1. Effets importants sur les parties intéressées

Le Projet de modification aura une incidence sur les courtiers membres et les marchés. Ses effets pourraient varier en fonction du plan de mise en œuvre et pourraient être les suivants :

  • développement de systèmes permettant de prendre en charge les identifiants des clients et les désignations des comptes dans les messages d’ordres à l’aide de clés chiffrées;
  • développement de systèmes permettant de prendre en charge les identifiants uniques attribués à certains clients finaux d’une personne assimilable à un courtier étranger;
  • mise au point d’une méthode de chiffrement commune;
  • obtention des LEI auprès de tous les clients admissibles et obligation de s’assurer que les LEI demeurent à jour;
  • développement de systèmes permettant aux marchés de prendre en charge la transmission des identifiants des clients et des désignations des comptes à l’OCRCVM.
  1. Effets sur les investisseurs

Le Projet de modification pourrait avoir une incidence sur les investisseurs du fait que certains investisseurs admissibles devront peut-être demander un LEI pour pouvoir négocier sur un marché ou effectuer des opérations sur titres de créance. Les effets sur les investisseurs admissibles à l’obtention d’un LEI pourraient être les suivants :

  • Paiement des frais. Il en coûte environ 200 $ US pour obtenir un LEI et environ 100 $ US par an pour le faire renouveler;
  • Communication aux UOL des documents nécessaires au traitement des demandes et communication de mises à jour au besoin.
  1. Questions

Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, mais nous vous invitons plus particulièrement à vous exprimer sur les points suivants :

  1. Le Projet de modification aura-t-il d’autres effets sur les courtiers membres, les marchés ou les investisseurs que nous n’avons pas mentionnés ci-dessus?
  2. Quels seraient les efforts, les coûts et les délais nécessaires à la mise en œuvre du Projet de modification?
  3. Devrions-nous envisager une mise en œuvre par étapes? Dans l’affirmative, comment devrions-nous procéder?
  4. Selon vous, quelle autre approche possible aurait les mêmes avantages sur le plan de la réglementation, mais moins d’effets sur les parties intéressées?
  5. Le chiffrement des identifiants des clients permettrait-il de dissiper les préoccupations touchant la confidentialité lors des négociations sur un marché? Y a-t-il d’autres méthodes qui permettraient de mieux protéger la confidentialité des renseignements sur les clients?
  6. Le chiffrement des désignations des comptes devrait-il être également requis lorsqu’un ordre est envoyé par accès électronique direct, aux termes d’un accord d'acheminement ou par l’intermédiaire d’une plateforme de services d’exécution d’ordres sans conseils? Suffirait-il de traiter ces renseignements comme des données confidentielles? S’ils sont traités comme des données confidentielles, ces renseignements ne seront pas rendus publics, mais seront visibles pour les marchés.
  7. Quels champs FIX seraient les plus commodes à utiliser, du point de vue de la mise en œuvre pour les courtiers membres et les marchés, pour :
    1. l'identifiant du client;
    2. l'identifiant unique (sous-champ) attribué à certains clients finaux d'une personne assimilable à un courtier étranger;
    3. les désignations des ordres envoyés par accès électronique direct, aux termes d’un accord d'acheminement ou par l’intermédiaire d’une plateforme de services d’exécution d’ordres sans conseils?

Par exemple, les champs FIX dans lesquels on pourrait envisager de saisir les renseignements ci-dessus pourraient être les suivants :

  • Tag 553 (Username or UserID);
  • Tag 452 (PartyRole);
  • Tag 448 (PartyID).

Quels autres champs FIX devrions-nous envisager d’utiliser?

  1. L’objectif du projet est d’obliger tous les courtiers membres, y compris ceux qui ne sont pas participants, à s’assurer que tous les clients disposent d’un identifiant approprié et que les courtiers non participants transmettent les bons identifiants à leurs courtiers exécutants. Cette attente est-elle clairement définie dans le projet? Sinon, quelles modifications supplémentaires faudrait-il?

 

  1. Processus d’établissement des politiques

  2. Objectif réglementaire

Le Projet de modification :

  • permettrait d’établir et de maintenir les règles nécessaires ou appropriées à la gouvernance et à la réglementation de tous les aspects des fonctions et des responsabilités de l’OCRCVM en tant qu’organisme d’autoréglementation;
  • contribuerait à la détection et à l'examen des actes et pratiques potentiellement frauduleux et manipulateurs;
  • assurerait la protection des investisseurs.
  1. Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRCVM (le conseil) a approuvé la publication du Projet de modification dans le cadre d’un appel à commentaires.

Le Comité consultatif sur les règles du marché (CCRM) a examiné, sur le plan des principes, les questions soumises par le personnel de l’OCRCVM. Le CCRM est formé de représentants des marchés pour lesquels l’OCRCVM agit à titre de fournisseur de services de réglementation, ainsi que de représentants des participants, des investisseurs institutionnels, des adhérents et du milieu juridique et de la conformité35 .

Après avoir examiné les commentaires sur le Projet de modification reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, nous soumettrons le Projet de modification une nouvelle fois à l’approbation du conseil dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires.

  1.  Annexes

Annexe A – Libellé du Projet de modification des RUIM et des Règles des courtiers membres

Annexe B – Version soulignée du Projet de modification des RUIM et des Règles des courtiers membres

  • 1Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 14-0250 – Avis sur les règles – Règles des courtiers membres – Déclaration d’opérations sur titres de créance (30 octobre 2014).
  • 2Point 6.2(1)a)(v) des RUIM.
  • 3Point 6.2(1)a)(vi) des RUIM.
  • 4Point 6.2(1)a)(iv) des RUIM.
  • 5Point 6.2(1)a)(vi) des RUIM.
  • 6Comité technique de l’Organisation internationale des commissions des valeurs, Final Report on Principles for Direct Electronic Access to Markets (en anglais seulement), août 2010.
  • 7Consulter le Bulletin de l’Autorité des marchés financiers (2012), vol. 9, n° 37, page 910.
  • 8Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques, Statement on Individuals Acting in a Business Capacity (en anglais seulement), 30 septembre 2015. D’après cette déclaration, les clients de détail qui agissent à titre professionnel peuvent être admissibles à l’obtention d’un LEI. Cela comprend les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante inscrite à un registre des entreprises. Cela exclut en revanche les personnes qui agissent à titre privé ou non professionnel (par exemple les personnes physiques en tant que contribuables) ou les professionnels qui agissent à titre d’employés, même s’ils sont soumis aux exigences d’inscription ou d’autorisation d’un organisme de réglementation du secteur financier.
  • 9Un LEI est un code alphanumérique unique de 20 caractères qui sert à désigner une entité juridiquement distincte qui se livre à des transactions financières. La définition du LEI se fonde sur une norme publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO 17442:2012), en vertu de laquelle les « entités juridiques » admissibles à l’obtention d’un LEI incluent, sans s'y limiter, des parties uniques responsables de la réalisation des opérations financières d'un point de vue juridique ou financier, ou ayant légalement le droit de conclure de façon indépendante des contrats au sens de la loi dans leur territoire, indépendamment du fait qu'elles sont créées ou constituées d'une autre manière (par exemple une fiducie, un partenariat ou un contrat). Cela exclut les personnes physiques, mais inclut les organisations gouvernementales et supranationales. Se reporter au document du Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques intitulé The LEI (en anglais seulement). Le Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques a récemment publié une déclaration indiquant que les personnes agissant à titre professionnel pouvaient être admissibles à l’obtention d’un LEI (se reporter à la note 8).
  • 10Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques, How to obtain an LEI (en anglais seulement). Se reporter également à la foire aux questions du GMEI Utility (en anglais seulement).
  • 11Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques, Endorsed Pre-LOUs of the Interim Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) (en anglais seulement), 4 janvier 2017.
  • 12Se reporter à l'article 28 du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés de la CVMO.
  • 13Se reporter à l’article 28 de la norme multilatérale 96-101.
  • 14Se reporter à l'article 28 du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés.
  • 15Se reporter à l'article 28 du Règlement 91-507 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba.
  • 16Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Selon le paragraphe 1 de l’article 26, « Obligation de déclarer les transactions », (l)es entreprises d’investissement qui exécutent des transactions sur instruments financiers font une déclaration détaillée, complète et exacte de ces transactions à l’autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant.
  • 17Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Se reporter au paragraphe 3 de l’article 26, « Obligation de déclarer les transactions ».
  • 18Lorsque le client est une personne physique, l’entreprise d’investissement peut utiliser la concaténation du code de son pays de nationalité et de l’identifiant attribué par son pays de nationalité. Si aucun identifiant n’est attribué par le pays de nationalité, elle doit utiliser la concaténation du prénom, du nom et de la date de naissance de la personne, tels qu’ils apparaissent sur son passeport. Se reporter à l’article 6 (Designation to identify natural persons) de la norme intitulée Regulatory Technical Standard (RTS) 22: Draft regulatory technical standards on reporting obligations under Article 26 of MiFIR (en anglais seulement).
  • 19Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Le paragraphe 7 de l’article 26, « Obligation de déclarer les transactions », précise également que, lorsqu’une erreur dans la déclaration de transaction est imputable au mécanisme de déclaration agréé ou à la plateforme de négociation, l’entreprise d’investissement n’en est pas responsable. Cependant, il lui appartient de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et les délais de présentation des déclarations.
  • 20Commission européenne, La Commission prolonge d’un an le délai d’entrée en application du paquet MiFID II, 10 février 2016.
  • 21Se reporter à la définition de « client » figurant dans la règle 613(j)(1) de la SEC (en anglais seulement) (p. 112-113) : [traduction] «  (i) le ou les titulaires du compte tenu auprès du courtier inscrit duquel provient l’ordre;
    (ii) toute personne ayant autorisé le courtier à accepter des instructions de négociation relativement à ce compte, si elle est différente du ou des titulaires du compte. »
    La règle n’exige pas que le nom du représentant inscrit qui a passé l’ordre ou du système utilisé pour le créer soit communiqué.
    Il n’est pas non plus nécessaire de communiquer le nom du propriétaire véritable, puisque la mention du « titulaire du compte » dans la règle 613(j)(3) implique que seuls les renseignements que les courtiers doivent actuellement consigner dans leurs registres en vertu de la règle 17a-3(a)(9) de l’Exchange Act doivent être saisis (se reporter à la règle 613 de la SEC, p. 139) (en anglais seulement).
    Lorsque le compte est un compte conjoint, les renseignements concernant les deux personnes inscrites comme titulaires du compte doivent être fournis (se reporter à la règle 613 de la SEC, p. 140).
    Se reporter également à l’annexe D – CAT NMS Plan Processor Requirements du programme CAT NMS (en anglais seulement), qui indique que les renseignements suivants doivent être saisis pour chaque client : • numéro de sécurité sociale (Social security number ou SSN) ou numéro d’identification de contribuable (Individual Taxpayer Identification Number ou ITIN); • date de naissance;
    • nom actuel; • adresse actuelle; • nom antérieur; • adresse antérieure.
    ​​​​​​​En ce qui concerne les entités juridiques, la CAT doit comprendre les éléments suivants : • identifiant pour entités juridiques (LEI) (s'il est connu); ​​​​​​​• identifiant fiscal; ​​​​​​​• dénomination sociale complète; •  adresse.
  • 22Règle 613 de la SEC, p. 134.
  • 23Règle 613 de la SEC, p. 135.
  • 24La définition de « Customer Identifying Information » (renseignements permettant d’identifier le client) figurant dans l’article I du programme CAT NMS prévoit ce qui suit : [traduction] « un membre du secteur qui connaît le LEI d’un client doit fournir celui-ci en plus de tout renseignement suffisamment détaillé pour permettre d’identifier le client ».
  • 25Kara M. Stein, commissaire de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Statement on the Joint Industry Plan on the Consolidated Audit Trail (en anglais seulement), 15 novembre 2016.
  • 26Règle 613(c)(7)(viii)(B) de la SEC.
  • 27Le LTID est un identifiant émis par la SEC qui sert à identifier les négociateurs importants en vertu de la règle 13h-1 de la Securities Exchange Act of 1934. Un « négociateur important » (large trader) est défini comme suit : [traduction] « une personne dont les opérations sur titres NMS sont supérieures ou égales à deux millions d’actions ou 20 millions de dollars un jour civil donné, ou 20 millions d’actions ou 200 millions de dollars un mois civil donné ».
  • 28Règle 613 de la SEC, p. 137
  • 29Voir ci-dessus
  • 30Se reporter aux alinéas 6.3(b) et 6.4(b) du programme CAT NMS.
  • 31Se reporter au calendrier de mise en œuvre de la règle 613 (en anglais seulement).
  • 32Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques, Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1 (en anglais seulement), 10 mars 2016.
  • 33Le Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques indique que les données de référence actuellement associées à chaque entité dans la base de données comprennent : • le nom officiel de l'entité juridique; • l'adresse du siège social de l'entité juridique; • le territoire de constitution; • la date de la première affectation du LEI; • la date de la dernière mise à jour du LEI; • la date d'expiration, le cas échéant; • si le LEI de l’entité a une date d’expiration, la raison pour laquelle l’expiration doit être consignée et, le cas échéant, le LEI de l’entité qui a acquis l’entité dont le LEI a expiré; • le registre officiel des entreprises dans lequel la fondation de l’entité juridique doit être consignée au moment de sa constitution, le cas échéant; • la référence dans le registre officiel des entreprises à l’entité inscrite, le cas échéant.
    Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques, Progress Report by the Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee. The Global LEI System and regulatory uses of the LEI (en anglais seulement), 5 novembre 2015.
  • 34Se reporter au point 44 de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement du G20 au sommet de 2012 à Los Cabos :
    « Nous approuvons les recommandations du CSF concernant le cadre d’élaboration d’un système d’identifiant international pour les entités juridiques (legal entity identifier - LEI), qui identifie les contreparties aux transactions financières, avec un cadre de gouvernance mondial représentant l’intérêt public. Le système LEI sera lancé d’ici mars 2013 et nous demandons au CSF de rendre compte des progrès accomplis lors de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs de banque centrale en novembre 2012. Nous encourageons l’adoption internationale de ce système pour aider les autorités et les acteurs du marché à identifier et à gérer les risques financiers. »
  • 35L’examen du CCRM ne devrait pas être interprété comme l’approbation ou l’aval du Projet de modification. Les membres du CCRM sont censés donner leur point de vue personnel sur des sujets qui pourraient ne pas représenter pour autant le point de vue de leurs organismes respectifs exprimé au cours du processus de consultation publique.
17-0109
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Aller à la page sommaire de cette procédure disciplinaire :