Contrôle diligent des produits et connaissance du produit

GN-3300-21-001
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Conformité de la conduite des affaires
Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021

Nous publions une note d’orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit pour définir nos attentes à l’égard des courtiers membres (courtiers) concernant la conformité avec la Règle 33001  de l’OCRCVM : Contrôle diligent des produits et connaissance du produit.

  • 1Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
Table of contents
  1. Contrôle diligent des produits

 

  1. En quoi consiste le contrôle diligent des produits?

L’article 3301 des Règles de l’OCRCVM exige que les courtiers effectuent un contrôle diligent pour tous les titres2  qu’ils offrent aux clients (contrôle diligent des produits). Plus précisément, ils doivent :

  • évaluer tous les aspects pertinents des titres offerts aux clients, y compris :
    • leur structure,
    • leurs caractéristiques,
    • leurs risques,
    • les frais initiaux et continus,
    • l’incidence de ces frais;
  • approuver tous les titres qui seront offerts aux clients;
  • surveiller les changements significatifs qui se rapportent aux titres approuvés.

Le processus de contrôle diligent peut permettre aux courtiers de repérer les titres qui devraient être offerts uniquement à certains types de clients ou ne pas être offerts aux clients. Par exemple, lorsqu’un courtier estime que certains titres sont complexes ou ont des caractéristiques uniques qui les rendent difficiles à comprendre, il peut déterminer qu’ils ne doivent pas être offerts à une certaine catégorie ou sous-catégorie de clients de détail3 . Parmi ces titres, on retrouve notamment les suivants :

  • titres de fonds négociés en bourse à effet de levier et à rendement inverse;
  • billets à capital protégé;
  • titres adossés à des créances;
  • autres dérivés structurés de titres de créance.

Les courtiers peuvent trouver des solutions moins risquées, moins complexes ou moins coûteuses qui procurent des avantages semblables aux clients de détail.

  1. De quelle façon un courtier met-il des titres à la disposition des clients?

Un courtier met un titre à la disposition d’un client lorsqu’il :

  • l’ajoute à sa gamme de produits;
  • l’achète pour un client;
  • le recommande à un client;
  • en fait la promotion ou la publicité dans un média, notamment en distribuant des documents promotionnels à son sujet.
  1. Qu’est-ce qui distingue le contrôle diligent des produits du contrôle diligent à effectuer par les placeurs?

Le contrôle diligent des produits et le contrôle diligent à effectuer par les placeurs servent à des fins différentes. Le contrôle diligent à effectuer par les placeurs repose essentiellement sur la communication de l’information. Par exemple, dans le cadre d’un appel public à l’épargne, le placeur :

  • prend des mesures raisonnables pour s’assurer que toute l’information prescrite figure dans le prospectus;
  • enquête sur l’information que lui a fournie l’émetteur pour l’intégrer dans le prospectus;
  • vérifie les principaux faits importants, pour confirmer que le prospectus expose de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts.

Quant au contrôle diligent des produits, il permet de veiller à ce que les produits offerts par un courtier conviennent aux clients. Pour en savoir plus sur le contrôle diligent à effectuer par les placeurs, veuillez consulter l’Avis 14-0299.

  1. Le processus de contrôle diligent des produits varie-t-il selon le type de modèle d’affaires?

Les courtiers peuvent personnaliser leur processus de contrôle diligent des produits selon :

  • leur modèle d’affaires;
  • les types de titres offerts;
  • la compétence des personnes inscrites du courtier;
  • la nature de la relation avec les clients.

 

Par exemple, les facteurs pris en compte dans le cadre du contrôle diligent des produits peuvent différer entre les comptes avec conseils et les comptes sans conseils. Contrairement aux titulaires de comptes avec conseils, les titulaires de comptes sans conseils ne bénéficient pas d’une évaluation de la convenance ni des conseils d’un représentant inscrit. Cela dit, les obligations liées au contrôle diligent dans le cas des comptes sans conseils comprennent au minimum une évaluation de la convenance de certains produits pour les clients titulaires de ces comptes, quels qu’ils soient. Il y a différentes raisons d’exclure certains titres, comme un manque d’information disponible pour permettre aux investisseurs d’évaluer le titre, ainsi que des conflits d’intérêts importants associés à la gouvernance de certains produits. Dans certains cas extrêmes, on pourrait soupçonner qu’un produit est de nature frauduleuse. Précisons que ces considérations de base n’impliquent aucune obligation d’évaluation de la convenance pour les clients individuels.

  1. Le processus de contrôle diligent des produits varie-t-il selon le type de titres?

Les courtiers peuvent adopter une approche axée sur les risques pour évaluer et approuver les titres. Les politiques et procédures des courtiers peuvent énoncer différents niveaux d’évaluation, d’approbation et de surveillance pour les différents types de titres, selon le cas.

Un processus propre à chaque titre n’est pas requis dans tous les cas. Le processus de contrôle diligent des titres moins complexes et moins risqués (p. ex., actions ordinaires cotées en bourse) peut être moins étendu que celui des titres complexes et risqués. Généralement, les titres complexes et risqués comprennent ceux qui présentent l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • titres nouveaux sur le marché canadien ou pour le courtier;
  • titres dont la structure n’est pas transparente (avec effet de levier, options ou autres dérivés);
  • titres qui soulèvent des questions d’ordre juridique, financier, comptable, fiscal ou réglementaire, ou des questions de conformité;
  • exposition à de nouveaux risques de marché, de liquidité ou de contrepartie ou à des risques différents.

Les titres offerts sous le régime d’une dispense de prospectus peuvent également nécessiter un processus de contrôle diligent des produits plus approfondi en raison de leur nature généralement moins liquide et de l’information limitée à leur sujet.

Toutefois, les courtiers ne doivent pas supposer que si un titre est semblable à un autre titre offert sur le marché ou par eux-mêmes, il ne nécessite qu’une évaluation sommaire, voire aucune évaluation.

  1. Quel est le processus de contrôle diligent des produits lié aux titres transférés et aux opérations exécutées selon les instructions du client?

Généralement, les courtiers ne sont pas tenus d’approuver les titres transférés ou détenus à la suite d’une opération exécutée selon les instructions du client s’ils ne mettent pas autrement ces titres à la disposition des clients. Ils doivent néanmoins prendre des mesures raisonnables pour évaluer ces titres; l’ampleur de cette évaluation peut varier selon la nature des titres, la situation et les objectifs de placement du client, ainsi que la relation entre le client et le courtier.

Pour respecter leurs obligations liées à l’évaluation de la convenance (Règle 3400), notamment à l’égard d’une recommandation de conserver les titres ou de réduire leur pondération, les personnes autorisées doivent comprendre tous les titres détenus dans le compte du client, y compris ceux détenus à la suite d’un transfert ou d’une opération exécutée selon les instructions du client. Elles doivent prendre des mesures raisonnables pour évaluer et comprendre les titres qui leur sont transférés d’une autre personne inscrite ou d’un autre courtier ainsi que ceux découlant d’une opération exécutée selon les instructions du client dans un délai raisonnable suivant le transfert ou l’opération.

  1. Les courtiers peuvent-ils se fier à des renseignements fournis par une partie liée ou un tiers?

 

  1. Évaluation effectuée par une partie liée

Si la société mère d’un courtier ou un membre du même groupe4  évalue de nouveaux titres qui seront offerts par le courtier, nous nous attendons à ce que ce dernier participe au processus d’évaluation ou mette en œuvre son propre processus d’évaluation. Nous nous attendons aussi à ce que le courtier prenne ses propres décisions concernant les documents promotionnels et la formation des personnes autorisées.

Lorsqu’ils offrent aux clients des titres d’émetteurs reliés ou associés, les courtiers doivent repérer et régler les conflits d’intérêts importants existants et raisonnablement prévisibles, conformément à leurs obligations liées aux conflits d’intérêts5 .

  1. Évaluation effectuée par un tiers

Nous recommandons aux courtiers de faire preuve de discernement à l’égard des renseignements provenant d’un émetteur ou des rapports « indépendants » préparés par un tiers pour le compte d’un émetteur.

Lorsqu’un courtier offre un titre en se fondant sur un rapport produit par un tiers présentant :

  • la note attribuée au titre,
  • une comparaison du titre avec des titres d’autres émetteurs,
  • une description d’un titre du marché dispensé comme étant « de qualité supérieure »,

il doit procéder à une évaluation du produit pour s’assurer que le rapport est clair, équilibré et non trompeur.

L’information provenant de tiers peut constituer un élément clé du processus de contrôle diligent des produits, mais le courtier doit également effectuer sa propre analyse des produits. Cette analyse supplémentaire doit être fondée sur la fiabilité, l’objectivité et l’exhaustivité des renseignements fournis par le tiers.

  1. Sous-conseiller ayant recours à d’autres personnes inscrites

Relativement au contrôle diligent des produits, nous ne nous attendons pas à ce que les processus d’examen, d’approbation et de surveillance soient effectués en double dans le cas où plusieurs personnes inscrites sont concernées par les produits, notamment :

  • les fonds d’investissement;
  • les fonds de fonds;
  • les portefeuilles modèles ou d’autres titres lorsque les services de sous-conseillers ont été retenus.

Nous nous attendons à ce que les courtiers respectent leurs obligations liées au contrôle diligent des produits au niveau auquel ils offrent les produits concernés aux clients. Par exemple, si un courtier offre des fonds ou des portefeuilles modèles aux clients, il doit évaluer et comprendre :

  • leur composition;
  • leurs caractéristiques et leurs risques;
  • le type de personne à qui ils conviennent.
  1. Processus efficace de contrôle diligent des produits

 

  1. Politiques et procédures écrites relatives au contrôle diligent des produits

Nous nous attendons à ce que les procédures des courtiers relatives au contrôle diligent des produits décrivent tous les aspects du processus, y compris la façon de :

  • définir un nouveau titre;
  • décrire le niveau d’évaluation requis;
  • déterminer le type de renseignements à recueillir;
  • déterminer qui évaluera le titre.
  1. Surveillance et examen des changements importants qui se rapportent aux produits approuvés

Conformément à l’alinéa 3301(1)(iii), le processus de contrôle diligent des produits du courtier doit comprendre un processus approprié de surveillance des changements importants qui se rapportent aux titres qu’il a approuvés et qu’il continue d’offrir aux clients. Par exemple, un changement apporté à un titre pouvant avoir une incidence sur l’évaluation du titre serait considéré comme un changement significatif.

Bien qu’un changement lié à la conjoncture économique/du marché puisse influer sur l’évaluation d’un titre effectuée par un courtier ou une personne autorisée, une réévaluation du titre n’est généralement pas requise. Toutefois, un changement de conjoncture du marché touchant seulement un titre ou un secteur en particulier, ou de nouveaux renseignements concernant un titre ou un secteur en particulier pourraient donner lieu à une réévaluation.

Le processus de surveillance d’un courtier peut varier selon son modèle d’affaires, le type de titres et leur complexité.

  1. Quels éléments font partie d’un processus efficace de contrôle diligent des produits?

Nous considérons que les éléments suivants font partie intégrante d’un programme de contrôle diligent des produits efficace :

  • un processus d’approbation consigné et uniformisé pour tous les titres ou pour diverses catégories de titres;
  • une évaluation préliminaire effectuée par des employés compétents afin de déterminer si le titre proposé est un nouveau produit ou s’il s’agit d’une modification importante d’un produit existant, ainsi que le niveau approprié d’évaluation et d’approbation à l’interne;
  • dans le cas d’un nouveau titre ou d’un titre complexe, un examen détaillé et consigné par un comité ou un groupe de travail compétent et chevronné composé de représentants de tous les secteurs concernés (conformité, affaires juridiques, finance, marketing, ventes et opérations), portant sur les facteurs mentionnés à la rubrique 1.4;
  • la prise d’une décision officielle par un comité chargé des nouveaux produits ou un autre groupe doté d’un pouvoir décisionnel comprenant des membres de la haute direction du courtier;
  • si le titre est approuvé, la détermination et la consignation du degré de suivi approprié, notamment :
  • la surveillance des plaintes et des doléances des clients concernant le titre;
  • la réévaluation continue des besoins en formation;
  • la vérification du respect des restrictions à la vente du titre;
  • la réévaluation périodique de la pertinence du titre.

Les courtiers devraient tenir compte de ces éléments dans le cadre de l’évaluation de leurs politiques et procédures et mettre en place ceux qui leur conviennent le mieux, selon leur taille, leur structure, leurs activités et leur modèle d’affaires.

  1. Quels sont les aspects clés à prendre en considération dans le cadre du processus de contrôle diligent des produits?

Dans le cadre du processus de contrôle diligent des produits, les courtiers doivent poser les bonnes questions et obtenir des réponses satisfaisantes pour déterminer les titres qui devraient être offerts, et cerner les caractéristiques importantes aux fins de la commercialisation et de la formation. Ils doivent exécuter le contrôle diligent avec ouverture d’esprit et sens critique.

Les courtiers doivent notamment tenir compte de ce qui suit dans le cadre du processus de contrôle diligent :

  • le potentiel de rendement du placement ou les avantages potentiels pour l’investisseur;
  • les besoins ou les objectifs de placement auxquels le titre est censé répondre;
  • le type d’investisseur auquel le titre convient;
  • les conflits d’intérêts potentiels entre les clients et le courtier, les membres de son groupe ou ses personnes autorisées, y compris ceux liés à la rémunération;
  • les risques associés au titre;
  • le degré de liquidité et de complexité du titre;
  • les coûts et les frais associés au titre;
  • la comparaison du titre avec d’autres titres semblables offerts par le courtier;
  • toute modification liée aux systèmes de conformité ou autres systèmes requis pour soutenir le titre;
  • les limites de concentration ou contrôles jugés nécessaires quant à l’utilisation du titre dans les portefeuilles des clients;
  • la formation requise pour les personnes autorisées qui négocient le titre ou donnent des conseils à son égard;
  • les parties en cause, par exemple, la direction de l’émetteur, le gestionnaire de portefeuille, le concepteur ou le promoteur du produit, les cautions et les contreparties importantes.

Si, à la suite du contrôle diligent du produit, le courtier détermine que le titre :

  • ne convient pas à l’ensemble de ses clients, il ne doit pas l’ajouter à sa gamme de produits;
  • convient à certains clients, il doit effectuer les analyses requises avant de faire des recommandations aux clients ou d’accepter des ordres.
  1. Dispenses des obligations liées au contrôle diligent des produits

Les obligations liées au contrôle diligent des produits énoncées à l’article 3301 ne s’appliquent pas aux comptes détenus chez un courtier qui est le courtier chargé de comptes responsable de ces comptes et qui fournit seulement, pour ces comptes, des services d’exécution, de compensation ou de règlement des opérations, ou des services de garde, ou une combinaison de ces services à un autre courtier, gestionnaire de portefeuille ou courtier sur le marché dispensé, ou à leurs clients respectifs. Cela s’explique par le fait que, dans chacun de ces cas, le courtier fournit des services à une autre personne inscrite ou à ses clients, et que c’est cette autre personne inscrite (courtier, gestionnaire de portefeuille ou courtier sur le marché dispensé) qui a l’obligation d’effectuer le contrôle diligent des produits et qui effectue celui-ci. Se reporter au graphique figurant à l’annexe A pour obtenir un sommaire de toutes les dispenses.

  1. Connaissance du produit

    1. En quoi consiste la connaissance du produit?

En vertu de l’article 3302, une personne autorisée6 ne peut acheter ou vendre de titres pour un client, ou les lui recommander, à moins qu’elle n’ait pris des mesures pour comprendre ces titres (connaissance du produit). Les personnes autorisées doivent prendre des mesures raisonnables pour comprendre les titres, notamment leur structure, leurs caractéristiques et leurs risques ainsi que les frais initiaux et continus qui y sont associés et leur incidence, pour leur permettre de respecter leurs obligations liées à l’évaluation de la convenance et leurs autres obligations réglementaires.

La personne autorisée doit également veiller à ce que les titres qu’elle achète, vend ou recommande aient été approuvés par le courtier pour être offerts aux clients, conformément à l’obligation de contrôle diligent du courtier.

Nous nous attendons à ce que les représentants inscrits, les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires de portefeuille adjoints comprennent les modalités, les caractéristiques, les risques et les rendements potentiels liés aux titres, aux opérations et aux stratégies de négociation qu’ils recommandent, notamment :

  • la façon dont ils peuvent aider les clients à atteindre leurs objectifs de placement;
  • l’incidence de la volatilité des marchés sur le rendement potentiel.

La connaissance du produit est également un prolongement de l’obligation de la personne autorisée d’agir avec honnêteté, bonne foi et équité dans ses relations avec les clients7 . Il s’agit de l’une des responsabilités fondamentales les plus importantes des personnes autorisées à l’égard de leurs clients. Cette responsabilité ainsi que les obligations liées à la connaissance du client et à l’évaluation de la convenance constituent les pierres d’assise de notre régime de protection des investisseurs.

  1. Quelles mesures les personnes autorisées doivent-elles prendre?

 

  1. Compréhension de tous les produits achetés ou vendus pour le client ou recommandés à ceux-ci

Les personnes autorisées doivent respecter leurs obligations liées à la connaissance du produit pour tous les titres achetés ou vendus pour un client, ou recommandés à celui-ci.

Nous ne nous attendons pas à ce que les personnes autorisées comprennent parfaitement tous les titres offerts par leur employeur. Toutefois, elles doivent avoir une connaissance générale suffisante des titres faisant partie de la gamme de produits du courtier afin de respecter leurs obligations liées à l’évaluation de la convenance8 .

Selon les exigences relatives au contrôle diligent des produits9 , les personnes autorisées peuvent uniquement acheter des titres pour un client ou lui en recommander s’ils ont été approuvés par le courtier. L’approbation d’un titre par le courtier dans le cadre du processus de contrôle diligent des produits n’entraîne pas de dispense à l’égard des obligations liées à la connaissance du produit. Celles‑ci constituent une obligation distincte des personnes autorisées, qui s’ajoute à l’obligation liée au contrôle diligent des produits que doivent remplir les courtiers.

  1. Transferts dans le compte et opérations exécutées selon les instructions du client

En vertu des obligations liées à la connaissance du produit, les personnes autorisées doivent bien comprendre tous les titres détenus dans le compte d’un client, y compris ceux qui sont détenus par suite d’un transfert dans le compte du client ou d’une opération exécutée selon les instructions du client, pour pouvoir procéder à l’évaluation de la convenance conformément à la Règle 3400.

  1. Explication des caractéristiques clés des produits aux clients

Lorsqu’elles recommandent un titre à un client ou acceptent un ordre, les personnes autorisées doivent comprendre sa structure, ses caractéristiques, ses risques, les frais initiaux et continus liés au titre ainsi que leur incidence, et être en mesure de les expliquer au client. Par exemple, les personnes autorisées doivent bien comprendre les éléments suivants et être en mesure de les expliquer :

  • Caractéristiques – y compris le rendement potentiel, le recours à l’effet de levier, les conflits d’intérêts, l’horizon temporel de placement et la complexité globale du titre;
  • Risques – y compris le risque de perte du capital investi (en totalité ou en partie), le risque de liquidité, le risque lié aux rachats, les risques liés aux produits dérivés ou structurés sous-jacents et le risque de conflit d’intérêts;
  • Coûts – y compris les frais payés à des personnes inscrites ou à d’autres parties (p. ex., commissions, frais d’acquisition, commissions de suivi, frais de gestion, primes incitatives, commissions d’indication de clients, frais intégrés et rémunération des dirigeants).
  1. Qu’est-ce que les personnes autorisées doivent éviter de faire?

Les personnes autorisées ne doivent pas recommander un titre en se fondant uniquement sur :

  • des renseignements provenant d’émetteurs ou d’autres tiers (y compris des parties liées) sur le titre;
  • des titres semblables;
  • des recommandations formulées par d’autres participants au marché ou des conseils généraux fournis par des personnes non inscrites.
  1. Quelles mesures les courtiers doivent-ils prendre pour aider les personnes autorisées?

Les courtiers doivent veiller à ce que les personnes autorisées comprennent les titres qu’elles achètent, vendent ou recommandent10 . Ils doivent utiliser et communiquer les renseignements obtenus dans le cadre du processus de contrôle diligent des produits à cette fin. Les politiques et les procédures des courtiers doivent préciser les exigences de formation auxquelles doivent satisfaire les personnes autorisées. De plus, une attestation de réussite est requise pour les formations suivies.

Les courtiers doivent favoriser un environnement dans lequel les personnes autorisées peuvent se renseigner sur les titres faisant partie de leur gamme de produits. Ils peuvent notamment transmettre des renseignements sur les nouveaux titres, offrir des formations ou organiser des conférences téléphoniques régulières portant sur les titres.

  1. Dispenses des obligations liées à la connaissance du produit

En règle générale, ces obligations s’appliquent aux personnes autorisées. Toutefois, le paragraphe 3303(2) énonce les dispenses des obligations liées à la connaissance du produit applicables à certains types de comptes, de clients ou d’ententes de service. Plus précisément, ces obligations ne s’appliquent pas :

  • aux comptes sans conseils ou avec accès électronique direct au marché, puisque les titulaires de ces comptes ne reçoivent pas les conseils d’une personne autorisée11 ;
  • aux comptes détenus chez un courtier qui est le courtier chargé de comptes responsable de ces comptes et qui fournit seulement, pour ces comptes, des services d’exécution, de compensation ou de règlement des opérations, ou des services de garde, ou une combinaison de ces services à un autre courtier, gestionnaire de portefeuille ou courtier sur le marché dispensé, ou à leurs clients respectifs. Dans ces cas, le courtier fournit uniquement des services de soutien opérationnel, et les obligations liées au contrôle diligent des produits incombent à une autre personne inscrite et à ses personnes autorisées12 ;

Se reporter au graphique figurant à l’annexe A pour obtenir un sommaire de toutes les dispenses.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • Règle 1400
  • Règle 2600
  • Règle 3300
  • Règle 3400
  • Règle 3900
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis 09-0087 – Pratiques exemplaires de contrôle diligent des produits.

  1. Documents connexes

La présente note d’orientation est liée à l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

  1. Annexes

Annexe A – Sommaire des dispenses

  • 2Nous nous attendons à ce que les courtiers appliquent la présente note d’orientation à tous les produits de placement offerts, et non uniquement aux titres.
  • 3Terme défini au paragraphe 1201(2).
  • 4Terme défini au paragraphe 1201(2).
  • 5Se reporter aux articles 3110 à 3113.
  • 6Terme défini au paragraphe 1201(2).
  • 7Se reporter à la Règle 31-505 de la CVMO.
  • 8Se reporter au sous-alinéa 3402(1)(i)(e), qui exige, entre autres obligations liées à l’évaluation de la convenance dans le cas des clients de détail, la prise en compte d’un ensemble raisonnable d’autres mesures.
  • 9Se reporter au paragraphe 3301(2).
  • 10Se reporter à l’article 2602.
  • 11[1] Se reporter aux alinéas 3303(2)(i) et (ii).
  • 12Se reporter à l’alinéa 3303(2)(iii).
GN-3300-21-001
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Conformité de la conduite des affaires
Politique de réglementation des membres

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