Contrats d’option de gré à gré

GN-5700-21-003
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021 

La présente note d’orientation a pour but de préciser le contexte et l’application des règles sur les marges dans le cas d’options de gré à gré aux termes de la Règle 5700 de l’OCRCVM1 .

  • 1Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
Table of contents
  1. Qu’est-ce qu’une option?

Une option est un contrat donnant à son propriétaire le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un élément spécifique à un prix établi (prix d’exercice) pendant une période déterminée (option américaine) ou à une date déterminée (option européenne). L’acheteur verse des frais non remboursables (la prime) au vendeur.

  1. Qu’est-ce qui différencie une option de gré à gré d’une option négociable en bourse?

Une option de gré à gré est négociée directement entre deux parties et non par l’entremise d’une bourse. Avant de conclure un contrat d’option de gré à gré, les deux parties évaluent la solvabilité de leurs contreparties respectives pour déterminer le rendement futur.

Lorsqu’il peut agir pour son propre compte à l’égard d’une opération sur option de gré à gré, le courtier membre (le courtier) est la contrepartie à l’opération sur option de gré à gré position acheteur ou position vendeur et doit constituer une marge, sous réserve des dispositions autorisant la compensation.

  1. Comment les primes des options de gré à gré sont-elles déterminées?

L’évaluation d’une option dépend de la valeur intrinsèque plus la valeur temps. La valeur intrinsèque peut être définie comme la différence entre le prix d’exercice de l’option et la valeur marchande du titre sous-jacent. La valeur temps est plus difficile à déterminer puisque les caractéristiques du titre sous‑jacent comme sa volatilité doivent être évaluées.

Grâce à un modèle d’évaluation des options créé par Fisher Black et Myron Scholes (le modèle Black-Scholes), des programmes informatiques pour fixer le prix des contrats d’option ont pu être élaborés.

Aux fins de la surveillance des marges quotidiennes obligatoires, la valeur de l’option est calculée selon une méthode compatible avec le repère d’évaluation ou le modèle mathématique utilisé pour déterminer la prime lors de la passation du contrat.

  1. Quelles sont les règles sur les marges dans le cas d’options de gré à gré?

Les articles 5780 et 5781 définissent les marges obligatoires, qui doivent être déterminées de la façon suivante :

I. 5780. Positions acheteur sur options

  1. Le minimum requis pour la marge associée au portefeuille du courtier dans le cas de positions acheteur sur options de gré à gré correspond à ce qui suit :
    1. si le cours du marché de l’option est inférieur à 1,00 $, à la valeur marchande de l’option;
    2. si le cours du marché de l’option est égal ou supérieur à 1,00 $ :
      1. et qu’il s’agit d’une option d’achat, à la valeur marchande de l’option d’achat moins 50 % de tout excédent de la valeur marchande du sous-jacent sur la valeur d’exercice globale de l’option d’achat,
      2.  et qu’il s’agit d’une option de vente, à la valeur marchande de l’option de vente moins 50 % de tout excédent de la valeur d’exercice globale de l’option de vente sur la valeur marchande du sous-jacent.
  2. Le minimum requis pour la marge associée au compte du client dans le cas des positions acheteur sur options de gré à gré correspond à la valeur marchande de l’option.

II. 5781. Positions vendeur sur options

  1. Sous réserve du paragraphe 5781(2), le minimum requis pour la marge associée au portefeuille du courtier et la marge associée au compte du client dans le cas de positions vendeur sur options de gré à gré correspond :
    1. au pourcentage de la valeur marchande du sous-jacent établi selon les pourcentages suivants :
      1. dans le cas d’options sur titres de créance, le taux de marge utilisé pour le sous‑jacent prévu aux articles 5210 à 5241,
      2. dans le cas d’options sur titres de capitaux propres, le taux de marge utilisé pour le sous-jacent prévu aux articles 5310 à 5315,
      3. dans le cas d’options sur indice ou sur parts indicielles, le taux de marge variable publié pour l’indice ou la part indicielle calculé selon la formule établie à l’article 5360,
      4. dans le cas d’options sur devises, le taux de marge en fonction du risque au comptant sur les devises publié par l’OCRCVM et calculé selon la formule établie aux articles 5460 à 5469;
    2.  moins tout montant hors du cours associé à l’option.
  2. Malgré le paragraphe 5781(1), le minimum requis pour la marge associée au compte du client dans le cas de positions vendeur sur options de gré à gré correspond au montant obtenu selon le calcul suivant :
    1. dans le cas d’une position vendeur sur options d’achat, la valeur marchande du sous‑jacent;
    2. dans le cas d’une position vendeur sur options de vente, la valeur d’exercice globale de l’option;

      multipliée par 25 % du taux de marge utilisé pour le sous-jacent.
  1. Comment la marge associée au portefeuille du courtier est-elle déterminée dans le cas d’options de gré à gré?

L’évaluation au cours du marché des positions sur options en portefeuille est nécessaire. La marge est calculée de la façon indiquée à la section 4 ci-dessus.

  1. Si le client ne dépose pas le sous-jacent ou l’équivalent, comment sa marge est-elle déterminée pour les options de gré à gré?

La marge du client pour les contrats d’option de gré à gré est déterminée d’après les catégories suivantes :

  1. Pour les institutions agréées définies dans les Directives générales et définitions du Formulaire 1, aucune marge n’est requise.
  2. Pour les contreparties agréées ou les entités réglementées définies dans les Directives générales et définitions du Formulaire 1, la marge est déterminée en fonction de l’insuffisance (évaluée au cours du marché) de la position sur option.
  3. Une marge est nécessaire pour tous les autres clients et est calculée de la manière indiquée à la section 4 ci-dessus. La marge suffisante pour un contrat d’option de gré à gré position vendeur d’un client est assurée par l’un des éléments suivants : 1) le dépôt du sous-jacent sous forme négociable dans le compte sur marge du client; 2) le dépôt d’un récépissé d’entiercement; ou 3) le dépôt d’une lettre de garantie. Si le client dépose une marge insuffisante, le courtier doit alors combler l’insuffisance au moyen de son propre capital. Les options position vendeur doivent être vendues dans le compte sur marge du client et faire d’objet d’une entente adéquate.
  1. La compensation d’options de gré à gré est-elle autorisée?

Aux fins de la couverture des contrats d’option de gré à gré, la compensation serait autorisée de la façon indiquée par l’OCRCVM pour les options négociées en bourse, à la condition que les titres sous-jacents soient les mêmes.

Dans le cas d’écarts entre options de gré à gré européennes :

  • il est permis d’opérer compensation sur la marge lorsque l’écart (ou opération mixte) consiste en une option européenne position vendeur et en une option européenne position acheteur et que les options ont la même date d’échéance;
  • il est permis d’opérer compensation sur la marge lorsque l’écart (ou opération mixte) consiste en une option européenne position vendeur et en une option américaine position acheteur;
  • toutefois, il est interdit d’opérer compensation sur la marge si l’écart (ou opération mixte) consiste en une option européenne position acheteur et en une option américaine position vendeur.
  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • Règle 5200;
  • Règle 5300;
  • Règle 5700.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace le Bulletin d’interprétation C-89 – Les options hors bourse.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

GN-5700-21-003
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