Capital prescrit et marges obligatoires pour les bons de souscription spéciaux, les reçus de souscription et les titres subalternes

GN-5600-21-001
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Comptabilité réglementaire
Pupitre de négociation
Crédit
Financement des sociétés
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021

L’OCRCVM publie la présente note d’orientation afin de définir clairement le capital prescrit et les marges obligatoires pour les bons de souscription spéciaux, les reçus de souscription et les titres subalternes, aux sens définis ci-après. En ce qui concerne les exigences applicables à tout autre produit pour lequel un taux de marge ou une marge obligatoire n’est pas stipulé dans les Règles de l’OCRCVM, le courtier membre (courtier) doit obtenir une interprétation des règles applicables aux marges ou utiliser un taux de marge de 100 %.

Table of contents
  1. Introduction

On a observé une baisse de l’utilisation des bons de souscription spéciaux depuis l’entrée en vigueur de la Norme multilatérale 45-102 (actuellement le Règlement 45-102) en novembre 2001. Les émetteurs qui correspondent à la définition d’« émetteur admissible » choisissent d’utiliser des titres subalternes, assujettis à une restriction de quatre mois, qui n’exigent pas l’établissement d’un prospectus. Comme les titres subalternes ont des caractéristiques similaires à celles des bons de souscription spéciaux et des reçus de souscription, la marge pour ces titres est calculée de la même manière.

  1. Définitions

Dans la présente note d’orientation, il faut entendre par :

  • « bons de souscription spéciaux » : des titres à durée limitée placés sous le régime de dispense de prospectus prévu par les lois sur les valeurs mobilières des territoires où ils sont placés, qui sont convertibles, à un taux de conversion fixé, en titres d’une autre catégorie de l’émetteur (surtout des actions ordinaires) au moment du visa du prospectus définitif, sans coût additionnel pour le souscripteur.
  • « reçus de souscription » : des titres à durée limitée placés au moyen d’un prospectus, qui sont convertibles, à un taux de conversion fixé, en titres d’une autre catégorie de l’émetteur (surtout des actions ordinaires) en fonction de la réalisation d’une réorganisation ou d’une opération prévue. En cas de non-réalisation de la réorganisation ou de l’opération prévue, le produit de la souscription est restitué au souscripteur ou un taux de conversion plus généreux lui est consenti.
  • « titres subalternes » : des titres assujettis à des restrictions, placés au départ sous le régime de la Norme multilatérale 45-102 (actuellement le Règlement 45-102) ou du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus de la Commission des valeurs mobilières du Québec1 . La période de restriction est de quatre mois pour les émetteurs admissibles2  (les émetteurs assujettis au Québec) et de 12 mois pour les émetteurs non admissibles. À la fin de cette période, la restriction est levée et les actions se négocient comme des actions ordinaires. Habituellement, les investisseurs reçoivent des titres subalternes dans le cadre de placements privés.
  1. Types de bons de souscription spéciaux

Les bons de souscription spéciaux peuvent différer du point de vue du traitement du produit de l’émission depuis la date de souscription jusqu’à la date d’expiration ou du visa du prospectus définitif, et du point de vue des événements qui surviennent à l’expiration. À l’heure actuelle, on trouve les variantes suivantes :

  1. Le produit de l’émission doit être détenu en fiducie jusqu’à l’expiration ou la conversion des bons de souscription spéciaux; si, à cette date, le visa du prospectus définitif n’a pas été obtenu de la commission des valeurs mobilières du territoire où se fait le placement, le produit de la souscription majoré des intérêts est restitué au souscripteur.
  2. Le produit de l’émission ne fait pas l’objet de restrictions et est mis immédiatement à la disposition de l’émetteur. À l’expiration des bons de souscription spéciaux, si le visa du prospectus définitif n’a pas été obtenu de la commission des valeurs mobilières du territoire où se fait le placement, les souscripteurs reçoivent des actions ordinaires en fonction d’un taux de conversion fixé, sous réserve des exigences de la loi sur les valeurs mobilières du territoire intéressé qui s’appliquent à la dispense invoquée.
  1. Types de reçus de souscription

Comme les bons de souscription spéciaux, les reçus de souscription peuvent différer du point de vue du traitement du produit de l’émission depuis la date de souscription jusqu’à la date d’expiration des modalités du taux de conversion d’origine et du point de vue des événements qui surviennent à l’expiration de ces modalités. À l’heure actuelle, on trouve les variantes suivantes :

  1. Le produit de l’émission doit être détenu en fiducie jusqu’à l’expiration des modalités du taux de conversion d’origine ou la conversion des reçus de souscription; si, à cette date, la réorganisation ou l’opération prévue n’a pas été réalisée :
    1. soit le produit de la souscription majoré des intérêts est restitué au souscripteur;
    2. soit les actions ordinaires sont offertes au souscripteur à un taux de conversion plus généreux;
    3. soit les deux options a) et b) ci-dessus sont offertes au souscripteur.
  2. Le produit de l’émission ne fait pas l’objet de restrictions et est mis immédiatement à la disposition de l’émetteur. À l’expiration des modalités du taux de conversion d’origine, si la réorganisation ou l’opération prévue n’a pas été réalisée, les souscripteurs reçoivent des actions ordinaires en fonction d’un taux de conversion plus généreux.
  1. Titres subalternes

En règle générale, le produit des titres subalternes est mis immédiatement à la disposition de l’émetteur, mais il peut arriver que le produit soit détenu en fiducie dans un compte d’entiercement auprès d’une institution agréée et doive être restitué aux souscripteurs dans certaines conditions.

  1. Détermination de la valeur marchande

La valeur marchande des bons de souscription spéciaux, des reçus de souscription et des titres subalternes peut être difficile à déterminer. S’il n’est pas possible de la déterminer directement, on peut la déterminer indirectement d’après la valeur marchande des actions ordinaires sous-jacentes.

Dans le cas d’engagements de prise ferme de bons de souscription spéciaux, de reçus de souscription et de titres subalternes, la valeur marchande indiquée pour la position visant l’engagement de prise ferme est le moindre des deux montants suivants :

  1. la valeur marchande déterminée pour la position sur titres;
  2. la valeur de la position sur titres déterminée d’après le prix d’émission.
  1. Capital prescrit et marges obligatoires

  1. Lorsque le produit de l’émission est détenu en fiducie dans un compte d’entiercement auprès d’une institution agréée et qu’il peut être restitué au souscripteur, le capital prescrit et la marge obligatoire sont ceux qui sont ordinairement prescrits pour le titre sous-jacent, plus toute perte à la conversion (dans le cas où le bon de souscription spécial ou le reçu de souscription a une valeur marchande plus grande que la valeur de la position équivalente sur le titre sous-jacent). Toutefois, la valeur d’emprunt (valeur marchande des bons de souscription spéciaux, des reçus de souscription ou des titres subalternes, moins la marge applicable) déterminée pour la position ne peut excéder le produit de l’émission détenu en fiducie.
  2. Lorsque le produit de l’émission est mis à la disposition de l’émetteur :
    1. Pendant la période du placement
      Le capital prescrit est égal à 100 % de la valeur marchande indiquée pour la position visant l’engagement de prise ferme, sous réserve des réductions du capital prescrit permises par la Règle 5500 de l’OCRCVM.
    2. Après la période du placement
      • Dans le cas de bons de souscription spéciaux, lorsque la position visant l’engagement de prise ferme est détenue à la date du règlement de la prise ferme ou après cette date, le capital prescrit est égal à 100 % de la valeur marchande de la position visant l’engagement de prise ferme.
      • Dans le cas de reçus de souscription négociés à une bourse reconnue, le capital prescrit est celui qui est ordinairement prescrit pour le titre sous-jacent, plus toute perte à la conversion dans le cas où leur valeur marchande est plus grande que la valeur de la position équivalente sur le titre sous-jacent.
      • Dans le cas de titres subalternes, après la période du placement, mais avant la levée des restrictions, le capital prescrit est égal à 100 % de la valeur marchande de la position, du fait que les titres subalternes ne sont pas facilement négociables. Une fois les restrictions levées, la marge obligatoire est celle qui est ordinairement exigée pour le titre coté qui ne fait pas l’objet de restrictions.
  3. Il est rappelé aux courtiers que seules les positions acheteur sur titres « alors convertibles ou exerçables » sont admissibles à la compensation de la marge pour les positions vendeur sur titres sous-jacents selon les articles 5640 à 5644 et 5660 à 5663 des Règles de l’OCRCVM. Par conséquent, aucune compensation de marge pour des positions acheteur sur des bons de souscription spéciaux ou des reçus de souscription n’est possible à moins qu’il soit établi qu’ils sont « alors convertibles ou exerçables ».
  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • Règle 5600;
  • Règle 5500.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis sur la réglementation des membres RM0244 – Capital prescrit et couverture prescrite pour les bons de souscription spéciaux, les reçus de souscription et les titres incessibles.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

  • 1La décision n° 2001-C-0507 de la Commission des valeurs mobilières du Québec définit les circonstances dans lesquelles le délai de conservation des titres placés au Québec dans le cadre d’un placement privé est ramené de 12 mois à quatre mois.
  • 2L’« émetteur admissible » est généralement défini comme un émetteur assujetti ayant soit une catégorie de titres de capitaux propres inscrits à la cote de certaines bourses ou cotés sur certains marchés, soit des titres en circulation ayant reçu une note approuvée.
GN-5600-21-001
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
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