Accords de compensation

GN-2400-21-002
Type :
Note d’orientation
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Règles de l’OCRCVM

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Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021

La présente note d’orientation vise à préciser les exigences à l’égard des accords de compensation prévues à l’article 2461 des Règles de l’OCRCVM1 .

  • 1Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
Table of contents
  1. Historique

  1. Anciennes Règles des courtiers membres de l’OCRCVM

Il existe de nombreux types d’accords sur le partage des services administratifs que deux courtiers membres (courtiers) peuvent conclure entre eux, notamment les ententes « jitney » ou omnibus, les accords de compensation, les accords entre un remisier et un courtier chargé de comptes et toute autre entente en vertu de laquelle un courtier fournit certains services administratifs à un autre. Toutefois, les anciennes Règles des courtiers membres de l’OCRCVM portaient essentiellement sur les ententes en vertu desquelles les actifs de clients étaient détenus :

  • soit en bloc dans un lieu de dépôt externe (y compris lorsque d’autres courtiers assurent la garde d’actifs de clients);
  • soit dans des comptes de clients distincts ouverts chez un courtier dans le cadre des services administratifs que celui-ci offre à un autre courtier.

Des dispositions réglementaires précises devaient être respectées lorsque des titres étaient détenus dans un lieu de dépôt externe par le courtier ou dans des comptes de clients distincts ouverts par un courtier chargé de comptes pour un remisier. Il n’y avait toutefois aucune disposition précise à respecter lorsque des titres étaient détenus en vertu d’une entente « jitney » ou omnibus ou d’une autre entente semblable concernant un compte chez un autre courtier. En outre, on ne savait pas trop si des dispositions précises des Règles des courtiers membres de l’OCRCVM s’appliquaient aux accords de compensation.

L’OCRCVM a déjà considéré dans le passé que les accords de compensation constituaient une forme d’accord entre un remisier et un courtier chargé de comptes. Ces accords pouvaient donc être conclus seulement s’ils respectaient les obligations prévues à la Règle 35 des courtiers membres de l’OCRCVM (l’actuelle Règle 2400). Dans le cadre d’un examen de diverses ententes sur le partage des services administratifs, l’OCRCVM a revu sa position antérieure et juge qu’un accord de compensation, défini au paragraphe 2402(1) des Règles de l’OCRCVM et comme l’indique la présente note d’orientation, n’est pas un type d’accord entre un remisier et un courtier chargé de comptes. En conséquence, la conclusion d’un accord de compensation ne nécessite pas le respect des obligations prévues à la Règle 35 des courtiers membres de l’OCRCVM (l’actuelle Règle 2400).

  1. Règle 2400 de l’OCRCVM – Accords acceptables concernant les services administratifs

Les éléments de la note d’orientation qui précisent quels sont les accords sur le partage des services administratifs que l’OCRCVM juge acceptables et quelles sont les activités qui peuvent être visées par un accord entre un remisier et un courtier chargé de comptes ou un accord de compensation sont énoncés dans la Règle 2400.

  1. Précisions concernant les accords de compensation

  1. Qu’est-ce qu’un accord de compensation?

Un accord de compensation est une entente entre deux courtiers qui prévoit l’externalisation de services administratifs d’un courtier à l’autre et dont l’objectif principal est la compensation et le règlement des opérations par un courtier pour l’autre courtier. De tels accords sont courants lorsqu’un courtier n’a pas accès aux marchés financiers d’un territoire particulier, mais souhaite effectuer, pour ses clients ou pour son propre compte, des opérations sur les titres émis dans ce territoire.

Pour faciliter cet accord, le courtier compensateur ouvre des comptes livraison contre paiement et réception contre paiement (LCP/RCP) distincts pour l’autre courtier et chacun des clients de celui-ci qui souhaite participer à l’accord. Un compte est ouvert au nom de chaque client et constitue un compte distinct dans les dossiers du courtier compensateur. Ce dernier ouvre un compte distinct pour chaque client, puisque celui-ci doit l’informer de son identité et de l’identité de son dépositaire et agent de règlement pour que ses opérations soient adéquatement réglées, et les titres, livrés au bon dépositaire. Les opérations exécutées sont alors réglées par le courtier compensateur qui :

  • dans le cas d’une opération d’achat d’un client, reçoit le paiement de l’agent de règlement du client et lui livre les titres achetés;
  • dans le cas d’une opération de vente d’un client, reçoit les titres devant être vendus de l’agent de règlement du client et lui livre le produit du règlement.

En résumé, aux termes d’un accord de compensation, le courtier compensateur fournit les services suivants :

  • des services d’exécution d’opérations (dans la plupart des cas);
  • des services de compensation et de règlement d’opérations;
  • la tenue des dossiers liés aux comptes de compensation des clients décrivant le règlement des opérations d’achat et de vente dans chaque compte LCP/RCP ainsi que la livraison et la réception des titres et des produits de placement se rapportant à ces opérations.
  1. Quels sont les services qu’un courtier compensateur ne fournit pas dans le cadre d’un accord de compensation?

Le courtier compensateur ne fournit pas, aux termes d’un accord de compensation, les services suivants :

  • le financement d’opérations ou de comptes;
  • la garde de fonds, de titres et de produits de placement détenus par les clients.
  1. Financement d’opérations ou de comptes

Le courtier compensateur ne fournit pas de services de financement d’opérations ou de comptes, puisque, dans un compte LCP/RCP :

  • le client doit payer entièrement son achat à la date de règlement de l’opération;
  • le client doit livrer au courtier compensateur le titre ou le produit de placement vendu à la date de règlement de l’opération.

Il n’est donc pas nécessaire pour le courtier compensateur de financer des achats ou d’emprunter des titres pour le compte du client afin de couvrir les ventes à découvert ni, de façon générale, de financer les opérations ou de couvrir les soldes de comptes des clients.

  1. Services de garde

Dans le cadre d’un accord de compensation, les services de garde ne font pas partie des services offerts par le courtier compensateur puisque ce dernier n’est pas tenu d’assurer la garde de fonds ou de titres pour l’autre courtier ou pour les clients de celui-ci dans un compte LCP/RCP. Pour illustrer ce fait, prenons l’exemple d’une opération d’achat effectuée dans un compte LCP/RCP. Dans cet exemple :

  • soit l’opération est réglée, et les titres achetés sont livrés au dépositaire et agent de règlement du client;
  • soit l’opération n’est pas réglée, et le courtier compensateur devient légalement propriétaire des titres et peut les conserver ou en disposer comme il l’entend.

Dans un cas comme dans l’autre, le courtier compensateur n’a aucune obligation réglementaire ou contractuelle de fournir des services de garde relatifs à l’opération.

  1. L’accord de compensation est-il assujetti aux obligations que prévoit la Règle 2400 concernant les accords entre un remisier et un courtier chargé de comptes?

Certaines combinaisons de fonctions qu’un courtier exécute pour un autre constituent un accord entre un remisier et un courtier chargé de comptes, alors que ce n’est pas le cas pour d’autres combinaisons. Le tableau suivant présente les six fonctions principales liées à la négociation :

Fonction
1

Fonction
2

Fonction
3

Fonction
4

Fonction
5

Fonction
6

Exécution des opérations

Règlement des opérations

Garde des fonds

Garde des titres

Tenue de livres

Financement des positions de clients

Les fonctions ou combinaisons de fonctions qui ne constituent pas un accord entre un remisier et un courtier chargé de comptes sont les suivantes :                            

Fonction Description

Fonctions 1 et 2

Cette combinaison de fonctions constitue une entente « jitney » ou omnibus et n’est pas assujettie à la Règle 2400.

Fonctions 2, 3 et 4

Cette combinaison de fonctions constitue une convention de garde et n’est pas assujettie à la Règle 2400. La convention de garde est bien sûr assujettie à d’autres exigences prévues dans les Règles de l’OCRCVM en ce qui a trait à la garde de fonds et de titres de clients.

Fonctions 1, 2 et 5

Cette combinaison de fonctions n’est pas assujettie à la Règle 2400. Les exigences quant aux accords entre un remisier et un courtier chargé de comptes ne s’appliquent pas si la garde de fonds et de titres est effectuée dans une [entité] distincte et que les actifs ne sont regroupés d’aucune façon avec les actifs du fournisseur de services. Il faut pour cela établir une séparation distincte des titres au moyen de numéros FINS de comptes individuels auprès de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs Ltée ou de tout autre dépositaire de titres du bénéficiaire du service.

Fonction 5

La tenue des livres et des dossiers ne relève pas de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs Ltée. Cette fonction est habituellement exercée par un bureau de services, la société demeurant tenue de respecter les exigences des Règles de l’OCRCVM en ce qui a trait à la tenue des livres comptables.

Fonctions 1 à 6 Cette combinaison de fonctions est assujettie aux règles relatives aux accords entre un remisier et un courtier chargé de comptes et est considérée comme un accord de type 1, 2 ou 3 aux termes de la Règle 2400.
Fonctions 1 à 5 Cette combinaison de fonctions est assujettie aux règles relatives aux accords entre un remisier et un courtier chargé de comptes en vertu desquels le remisier assure le financement des positions des clients, et est considérée comme un accord de type 4 aux termes de la Règle 2400.
Fonctions 2 à 6 Cette combinaison de fonctions est assujettie aux règles relatives aux accords entre un remisier et un courtier chargé de comptes en vertu desquels le remisier assure l’exécution des opérations, et est considérée comme un accord de type 2 ou 3 aux termes de la Règle 2400.
Fonctions 2 à 5 Cette combinaison de fonctions est assujettie aux règles relatives aux accords entre un remisier et un courtier chargé de comptes en vertu desquels le remisier assure l’exécution des opérations et le financement des positions des clients, et est considérée comme un accord de type 4 aux termes de la Règle 2400.

 

Un accord de compensation est une combinaison des fonctions 1, 2 et 5 du tableau qui précède. Un accord de compensation n’est pas considéré comme un accord entre un remisier et un courtier chargé de comptes en vertu de la Règle 2400. En effet, l’accord de compensation n’oblige pas le courtier compensateur à fournir des services de garde pour les fonds, les titres et les produits de placement des clients.

  1. Quels éléments faut-il prendre en considération au moment de la conclusion d’un accord de compensation?

Il existe des dispositions réglementaires générales, des questions d’ordre pratique, des obligations de contrôle diligent des activités externalisées et des obligations de déclaration qui s’appliquent aux accords de compensation.

  1. Dispositions réglementaires générales

Étant donné que, dans le cadre d’un accord de compensation, le courtier compensateur procède à l’exécution, à la compensation et au règlement des opérations au nom d’un autre courtier, il sera exposé quotidiennement au risque de crédit associé à chaque compte LCP/RCP ouvert en vertu de l’accord. Par conséquent, si le règlement d’une opération échoue, ou si un ou plusieurs comptes présentent un solde débiteur non garanti, le courtier compensateur sera tenu de couvrir ce risque de crédit conformément aux exigences en matière de marges obligatoires pour les comptes énoncées dans le Formulaire 1 de l’OCRCVM et la série 5000.

  1. Questions d’ordre pratique

Voici les questions d’ordre pratique à prendre en considération lorsqu’un accord de compensation est envisagé :

  • Le Formulaire 1 de l’OCRCVM classe les courtiers soit comme des « entités réglementées », soit comme d’« autres courtiers qui ne se qualifient pas comme entités réglementées ». Les accords de compensation conclus par des courtiers qui ne sont pas des entités réglementées présentent un risque de crédit supplémentaire et sont assujettis à des exigences réglementaires en matière de marges obligatoires en cas de défaut de règlement.
  • Pour atténuer le risque de crédit auquel il s’expose en vertu d’un accord de compensation, le courtier compensateur doit veiller :
    • à disposer de procédures adéquates de gestion du risque de crédit pour réduire la probabilité de pertes liées au risque de crédit;
    • à ce que les accords de compensation qu’il conclut tiennent le remisier responsable de toute perte liée au risque de crédit.
  • Même si les Règles de l’OCRCVM n’interdisent pas aux clients qui sont d’« autres personnes morales »2  ou des personnes physiques d’ouvrir des comptes LCP/RCP, les accords de compensation qui concernent ces clients font l’objet de certaines mesures de protection des investisseurs comme des marges obligatoires et des restrictions sur les opérations dans un compte en raison de soldes impayés.

    Plus particulièrement, du point de vue de la protection des investisseurs, les exigences de l’OCRCVM en matière de marges obligatoires prévoient que les clients qui sont d’« autres personnes morales » ou des personnes physiques et qui ne respectent pas dans le délai prévu leurs obligations en matière de règlement des opérations dans un compte LCP/RCP se verront accorder un délai supplémentaire avant que le courtier ne procède à la vente ou à l’achat d’office du titre ou du produit de placement faisant l’objet de l’opération. Aucune obligation réglementaire ou contractuelle n’oblige le courtier compensateur à fournir des services de garde dans le cas d’une opération échouée, même si de tels services sont fournis en pratique.

Voilà pourquoi, dans le cas de tout accord de compensation conclu par un courtier de l’OCRCVM, qu’il soit national, transfrontalier entrant ou transfrontalier sortant, l’OCRCVM s’attend à ce que :

  • pour les accords conclus par des courtiers qui ne sont pas des « entités réglementées », des contrôles de gestion des risques plus stricts soient mis en place afin d’atténuer le risque de crédit accru associé à ces accords;
  • pour tout accord en vertu duquel des comptes LCP/RCP sont ouverts pour des clients qui sont d’« autres personnes morales » ou des personnes physiques, ces clients reçoivent de l’information suffisante précisant :
    • si des services de garde temporaires seront offerts au client par le courtier compensateur en cas d’opération échouée;
    • le cas échéant, la durée pendant laquelle ces services seront fournis avant que le titre ne soit vendu (dans le cas d’un achat échoué) ou acheté (dans le cas d’une vente échouée).
  1. Obligations de contrôle diligent des activités externalisées

Puisqu’un accord de compensation est aussi une convention d’externalisation, nous rappelons aux courtiers qu’ils sont assujettis aux obligations de contrôle diligent résumées dans la Note d’orientation GN-2300-20-003 – Ententes d’externalisation.

  1. Obligations de déclaration

En vertu du paragraphe 2246(2), le courtier membre doit aviser l’OCRCVM par écrit avant d’apporter un changement important à ses activités commerciales. L’OCRCVM s’attend à être avisé de tout accord de compensation important conclu par un courtier.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • paragraphe 2402(1) et article 2461;
  • série 5000.
  1.  Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis sur les règles 14-0010.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

  • 2Aux fins de la présente note d’orientation, « autre personne morale » désigne une personne morale cliente qui n’est pas une « institution agréée », une « contrepartie agréée » ou une « entité réglementée », catégories de personnes morales définies dans le Formulaire 1 de l’OCRCVM.
GN-2400-21-002
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Audit interne
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Renvoi au Manuel de réglementation
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