Alerte aux investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre Canada Token Trade.
Le nouvel OAR apporte des modifications à ses Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC) concernant les marges obligatoires dans le cas de conventions de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres assorties d’un risque à terme (les modifications).
L’objectif des modifications est de corriger une erreur dans le libellé en langage simple de la Règle 5900 des Règles CPPC concernant les marges obligatoires dans le cas d’opérations de financement assorties d’un risque à terme.
Les modifications entrent en vigueur immédiatement.
Les modifications visent à faire ce qui suit :
Nous avons remplacé l’expression « titre visé par la convention » par l’expression « titre de créance du gouvernement du Canada » dans la description du taux de marge applicable au calcul de la marge en fonction d’un risque à terme. Cette modification corrige une erreur rédactionnelle dans le libellé en langage simple de l’article 5903.
Le libellé en langage simple qui figure dans les Règles de l’OCRCVM (qui ont maintenant été adoptées en tant que Règles CPPC) se voulait une modification de forme des Règles des courtiers membres destinée à clarifier le calcul de la marge. Toutefois, le libellé mentionne de manière erronée un « titre visé par la convention », ce qui constitue une modification de fond par rapport à la version originale des Règles des courtiers membres et est susceptible d’entraîner une augmentation injustifiée des marges obligatoires imposées aux courtiers membres.
Nous avons remplacé le renvoi à l’article 5210 par un renvoi à l’alinéa 5210(1)(i) en ce qui concerne les taux de marge applicables à employer dans le calcul de la marge en fonction d’un risque à terme. L’article 5210 comprend les taux de marge applicables aux titres de créance du gouvernement d’un pays, du gouvernement d’une province ou d’un territoire, ou d’une municipalité. Seul le taux de marge applicable aux titres de créance du gouvernement d’un pays énoncé à l’alinéa 5210(1)(i) est pertinent dans le calcul de la marge en fonction d’un risque à terme.
La version nette du libellé comportant les modifications est présentée à l’annexe 1; la version soulignant les modifications, à l’annexe 2.
Nous avons classé les modifications comme étant d’ordre administratif parce que :
Le 25 janvier 2023, le conseil d’administration du nouvel OAR a approuvé les modifications. Les modifications entrent en vigueur immédiatement.
Annexe 1 : Version nette de la Règle CPPC 5900
Annexe 2 : Version soulignant les modifications intégrées dans la Règle CPPC 5900
Annexe 1
Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées
Modifications d’ordre administratif des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées concernant les marges obligatoires dans le cas de conventions de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres assorties d’un risque à terme
Version nette de la Règle CPPC 5900
RÈGLE 5900 | MARGES OBLIGATOIRES ASSOCIÉES AUX CONVENTIONS
5901. Introduction
5902. Définitions
Lorsqu’elle employée dans la présente Règle, l’expression suivante a le sens qui lui est attribué ci‑après :
« taux fixe » | Taux exprimé sous forme de prix, de nombres décimaux ou de pourcentages annuels ou sous toute autre forme invariable jusqu’à la résiliation de la convention correspondante. |
5903. Marges obligatoires dans le cas de conventions de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres assorties d’un risque à terme
Malgré toute marge obligatoire prévue au Formulaire 1 qui s’applique à une convention de prêt, à une convention de mise en pension ou à une convention de prise en pension de titres, si les conditions spéciales décrites dans le tableau ci‑après sont réunies, le minimum requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre dans le cas de positions non couvertes sur la convention est le suivant :
Position | Conditions spéciales | Marge obligatoire |
---|---|---|
Position non couverte | ||
Convention de prêt, de mise en pension ou de prise en pension de titres |
| Le minimum requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre dans le cas de tout risque à terme non couvert est calculé comme suit :
|
Malgré toute marge obligatoire prévue au Formulaire 1 qui s’applique à une convention de prêt, à une convention de mise en pension ou à une convention de prise en pension de titres, si les conditions spéciales décrites dans le tableau ci‑après sont réunies, les minimums requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre dans le cas de compensations entre positions sur la convention sont les suivants :
Position | Conditions spéciales | Marge obligatoire |
---|---|---|
Positions compensatoires | ||
Prêt de titres contre prêt de titres ou mise en pension contre prise en pension |
| Le minimum requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre dans le cas de tout risque à terme résiduel des positions compensatoires correspond à la différence entre les marges non couvertes calculées pour les deux positions conformément au paragraphe 5902(1) |
Prêt de titres contre prêt de titres ou mise en pension contre prise en pension |
| Le minimum requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre dans le cas de tout risque à terme résiduel des positions compensatoire est calculé comme suit :
|
5904. à 5999. – Réservés.
6000. à 6999. – Réservés.