Rapports de recherche provenant de sociétés réglementées par l’Autorité des marchés financiers de France

18-0195
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Personne(s)-ressource(s)

Darshna Amin
Avocate principale aux politiques Politique de réglementation des membres

L’article 2 de la Règle 3400 des courtiers membres (appelé « règle 2 ») expose les renseignements qu’un courtier membre doit présenter bien en vue dans un rapport de recherche. Selon l’article 4 de la Règle 3400 (appelé « règle 4 »), ces obligations d’information ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

  • Lorsque le rapport est établi par un tiers indépendant réglementé par la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ou par des personnes réglementées par d’autres autorités de réglementation que l’OCRCVM a approuvées;
  • Lorsque le courtier membre indique que le rapport de recherche n’est pas soumis aux règles canadiennes sur les renseignements à fournir.1  

Aux fins de l’application de l’article 4 de la Règle 3400, nous approuvons l’Autorité des marchés financiers de France (AMF de France), avec prise d’effet immédiate, sous réserve des conditions présentées ci‑dessous. L’AMF de France s’ajoute ainsi à la Financial Services Authority (maintenant la Financial Conduct Authority)2  et à la FINRA comme autorité de réglementation approuvée.

Conditions

Un courtier membre qui diffuse des rapports de recherche établis par un tiers indépendant conformément aux exigences de l’AMF de France doit faire ce qui suit :

  1. mentionner la différence entre le seuil de propriété prescrit par l’AMF de France et celui qui est prévu à l’article 2 de la Règle 3400 des courtiers membres :
    1. En vertu de l’alinéa 2(a)(i) de la Règle 3400, un courtier membre doit indiquer si lui-même et les personnes de son groupe « ont ensemble la propriété véritable de 1% ou plus d’une catégorie de titres de participation de l’émetteur ». Par comparaison, une société réglementée par l’AMF de France doit indiquer si elle détient une position en compte ou à découvert nette dépassant 0,5 % du capital‑actions total émis de l’émetteur;
    2. En vertu de l’alinéa 2(a)(ii) de la Règle 3400, le courtier membre doit indiquer si « l’analyste responsable du rapport ou de la recommandation, une personne avec qui [celui-ci] a des liens et toute personne ayant participé directement à l’élaboration du rapport ont une position en compte ou à découvert dans les titres de l’émetteur, directement ou par le moyen de dérivés ». Par comparaison, une société réglementée par l’AMF de France doit indiquer si l’analyste ou toute autre personne qui, directement ou indirectement, formule une proposition de placement relativement à un instrument financier d’un émetteur, détient une position en compte ou à découvert nette dépassant 0,5 % du capital-actions total émis de cet émetteur;  
  2. mentionner que le rapport de recherche n’a pas été rédigé conformément aux règles canadiennes sur les renseignements à fournir. 

Conflits d’intérêts

Nous rappelons aux courtiers membres de revoir les exigences de la Règle 42 des courtiers membres, Conflits d’intérêts lorsqu’ils transmettent à leurs clients des rapports de recherche de tiers indépendants.

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