Avis et rapport concernant l’obligation de veiller aux intérêts du client à fournir dans le cas de l’accès électronique direct et des accords d’acheminement

13-0290
Type : Bulletin sur les règles >
Avis technique
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

Personne(s)-ressource(s)

Naomi Solomon
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation du marché

Sommaire

Le 1er mars 2014, les modifications apportées aux RUIM touchant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (les Modifications) entreront en vigueur1 .

Les Modifications prévoient, entre autres :

  • l’obligation pour un participant d’aviser l’OCRCVM lorsqu’il conclut une entente écrite concernant l’accès électronique direct ou un accord d’acheminement;
  • l’ajout de renseignements sur l’accès électronique direct et les accords d’acheminement dans le rapport sur l’obligation de veiller aux intérêts du client que doit fournir le participant.

Les participants doivent aviser l’OCRCVM de toute entente concernant l’accès électronique direct et de tout accord d’acheminement qu’ils concluent avant le 1er mars 2014. Le présent avis répond aux questions concernant la marche à suivre pour aviser l’OCRCVM et faire rapport à celui-ci sur l’obligation de veiller aux intérêts du client, conformément aux Modifications.

  • 1Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM et Règles des courtiers membres – Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (4 juillet 2013) et à l’Avis de l’OCRCVM 13-0185 - Avis sur les règles - Note d’orientation - RUIM - Note d’orientation concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (4 juillet 2013).

Contexte

Les Modifications obligent les participants qui accordent un accès électronique direct ou qui concluent un accord d’acheminement :

  • à établir des normes pour gérer les risques associés;
  • à conclure des ententes écrites avec les clients, courtiers en placement ou personnes assimilables à un courtier étranger auxquels ils accordent l’accès;
  • dans le cadre de l’obligation de veiller aux intérêts du client, à établir des procédures permettant de signaler à l’OCRCVM toute inobservation par un client, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger des normes ou de l’entente écrite.

En particulier, à partir 1er mars 2014 :

  • L’alinéa (6) du paragraphe 7.13 des RUIM prévoit qu’un participant doit immédiatement communiquer à l’autorité de contrôle du marché :
    1. dès qu’il conclut une entente écrite concernant l’accès électronique direct ou un accord d’acheminement, le nom du client, du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger;
    2. tout changement apporté aux renseignements décrits au sous-alinéa a);

et

  • L’alinéa (2) du paragraphe 10.18 des RUIM prévoit ce qui suit :
    Un participant qui a fourni l’accès à un marché par accès électronique direct ou par accord d’acheminement doit signaler immédiatement à l’autorité de contrôle du marché le fait :
    1. qu’il a annulé l’accès fourni au client aux termes de l’arrangement concernant l’accès électronique direct ou au courtier en placement ou à la personne assimilable à un courtier étranger aux termes de l’accord d’acheminement;
    2. (b) qu’il sait ou a des motifs de croire que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger a ou pourrait avoir violé une disposition importante :
      1. d’une norme qu’il a établie et qui régit l’accès électronique direct qu’il a accordé ou l’accord d’acheminement qu’il a conclu,
      2. de l’entente écrite conclue entre le participant et le client concernant l’accès électronique direct ou le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger concernant l’accord d’acheminement.

L’obligation d’aviser l’OCRCVM lorsqu’un participant conclut une entente concernant l’accès électronique se limitait antérieurement à la communication de l’identificateur unique du client disposant d’un accès direct aux marchés, tel qu’il est désigné par le marché sur lequel l’ordre est saisi, ainsi que du nom du client à l’OCRCVM. À l’heure actuelle, l’OCRCVM suit toujours la pratique en usage pour les clients disposant d’un accès direct aux marchés, de sorte que des identificateurs uniques (tels qu’ils sont désignés par le marché sur lequel l’ordre est saisi) seront saisis dans le champ « Nom d’utilisateur ». En vertu de l’alinéa (6) du paragraphe 7.13 des RUIM, cette pratique sera suivie pour l’accès électronique direct et s’étend maintenant aux courtiers en placement et aux personnes assimilables à un courtier étranger qui sont parties à des accords d'acheminement2 .

Questions et réponses

Le texte qui suit renferme des questions déterminées se rapportant à l’avis et au rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client à fournir en vertu des Modifications, et la réponse de l’OCRCVM à l’égard de chaque question.

Alinéa (6) du paragraphe 7.13 : avis concernant l’accès électronique direct ou l’accord d’acheminement

  1. À qui incombe la responsabilité d’aviser l’OCRCVM de l’existence d’un accès électronique direct ou d’un accord d’acheminement?
    Le participant qui a conclu une entente concernant l’accès électronique direct ou un accord d’acheminement avec un tiers est tenu d’en aviser l’OCRCVM.
  2. Par quel moyen l’avis doit-il être donné?
    L’avis doit être donné par courriel, à l’adresse [email protected], au moyen du système sécurisé de l’OCRCVM, EMX3 .
  3. Quels renseignements doivent être fournis dans l’avis envoyé par courriel?

    Le participant doit fournir les renseignements suivants pour chaque entente concernant l’accès électronique accordé à des tiers qu’il a conclue :
    • le nom du client, du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger, tel qu’il figure dans l’entente écrite;
    • l’identificateur unique attribué au client, au courtier en placement ou à la personne assimilable à un courtier étranger.

      Un modèle d’avis à envoyer par courriel est joint à l’annexe A et qui est disponible sur le site Web de l'OCRCVM sous la rubrique « Rapports réglementaires – Formulaire d’avis - accès électronique direct et accord d’acheminement ». L’avis doit être remis à l’OCRCVM en format Excel.
  4. L’OCRCVM a accordé aux participants une période de transition allant jusqu’au 1er septembre 2014 pour remplacer ou modifier les ententes existantes concernant l’accès direct au marché. Quand les participants devront-ils aviser l’OCRCVM de la conclusion d’ententes concernant l’accès électronique accordé à des tiers?

    Les participants devront aviser l’OCRCVM de toutes les ententes concernant l’accès électronique accordé à des tiers qu’ils ont conclues et fournir les renseignements figurant à la question 3 ci-dessus au plus tard le 1er mars 2014. L’obligation d’aviser l’OCRCVM est indépendante de la période de transition accordée aux participants pour leur permettre de rendre leurs ententes d’accès existantes conformes aux Modifications.
  5. Quand un participant doit-il aviser l’OCRCVM d’un changement dans les renseignements concernant un tiers?

    À partir du 1er mars 2014, un participant devra immédiatement aviser l’OCRCVM si l’un des changements suivants concernant un tiers avec lequel il a conclu une entente d’accès électronique se produit :
    • changement dans le nom du client, du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger, tel qu’il figure dans l’entente écrite;
    • changement dans l’identificateur unique attribué au client, au courtier en placement ou à la personne assimilable à un courtier étranger;
    • résiliation de l’accès électronique accordé au tiers.
    • Un modèle d’avis à envoyer par courriel est joint à l’annexe A et qui est disponible sur le site Web de l'OCRCVM sous la rubrique « Rapports réglementaires – Formulaire d’avis - accès électronique direct et accord d’acheminement ». L’avis doit être remis à l’OCRCVM en format Excel.

Paragraphe 10.18 : rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client

  1. Quand un participant doit-il fournir à l’OCRCVM un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client en vertu du paragraphe 10.18?

    Un participant doit immédiatement fournir à l’OCRCVM un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client lorsqu’il sait ou a des motifs de croire qu’il y a eu violation d’une disposition importante d’une norme établie aux termes du paragraphe 7.13 ou de l’entente conclue aux termes du paragraphe 7.13.
  2. Comment un participant doit-il fournir à l’OCRCVM un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client dans le cas de l’accès électronique direct ou d’un accord d’acheminement?

    Le participant doit utiliser la fonctionnalité permettant de transmettre les rapports relatifs à l’obligation de veiller aux intérêts du client à l’OCRCVM. Une nouvelle catégorie de rapport concernant l’accès électronique accordé à des tiers a été ajoutée dans le formulaire sécurisé accessible sur le site Internet de l’OCRCVM.

ANNEXE A – Formulaire d'identification de clients disposant d'un accès électronique direct (AED), de courtiers en placement ou de personnes assimilables à un courtier étranger (CPPACE)

  • 2Les Modifications exigent l’attribution d’un identificateur unique au client disposant d’un accès électronique direct, au courtier en placement ou à la personne assimilable à un courtier étranger aux termes du paragraphe 10.15 des RUIM. Aux termes du paragraphe 6.2 des RUIM, chaque ordre saisi sur un marché au moyen de l’accès électronique direct ou aux termes d’un accord d’acheminement doit comporter l’identificateur du client disposant de l’accès électronique direct, du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger.
  • 3Pour en savoir plus sur EMX, veuillez vous reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0045 - Avis sur les règles – Note technique – RUIM – Exigences relatives aux communications électroniques sécurisées avec les autorités de réglementation (7 février 2013).
13-0290
Type : Bulletin sur les règles >
Avis technique
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

Personne(s)-ressource(s)

Naomi Solomon
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation du marché

Aller à la page sommaire de cette procédure disciplinaire :