Alerte :
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6.2 Désignations et identificateurs
7.13 Accès électronique direct et accords d’acheminement
10.15 Attribution d’identificateurs et de symboles
10.18 Obligations de veiller aux intérêts du client dans le cas de l’accès aux marchés
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation concernant le rapport à envoyer à l’OCRI relativement à l’obligation de veiller aux intérêts du client aux termes des RUIM dans le cas de l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers1. Dans son rapport sur l’obligation de veilleur aux intérêts du client, un participant doit, entre autres, fournir des renseignements sur l’accès électronique direct et les accords d’acheminement.
Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.
Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.
Les participants qui accordent un accès électronique direct ou qui concluent un accord d’acheminement doivent :
L’alinéa (6) du paragraphe 7.13 des RUIM prévoit qu’un participant doit immédiatement communiquer à l’autorité de contrôle du marché :
Selon l’alinéa (2) du paragraphe 10.18 des RUIM, un participant qui a fourni l’accès à un marché par accès électronique direct ou par accord d’acheminement doit signaler immédiatement à l’autorité de contrôle du marché le fait :
Vous trouverez ci-dessous une liste de questions portant sur l’obligation de veiller aux intérêts du client ainsi que la réponse de l’OCRI à chacune de celles-ci.
Un participant doit immédiatement fournir à l’OCRI un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client lorsqu’il sait ou a des motifs de croire qu’il y a eu violation d’une disposition importante d’une norme ou de l’entente conclue aux termes du paragraphe 7.13.
Le participant doit soumettre son rapport dans le portail Services de l’OCRI2.
Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :
La présente note d’orientation remplace l’Avis 13-0290 – Bulletin sur les règles – Avis technique – RUIM – Avis et rapport concernant l’obligation de veiller aux intérêts du client à fournir dans le cas de l’accès électronique direct et des accords d’acheminement (3 décembre 2013).
La présente note d’orientation est liée à la note d’orientation suivante :
6.2 Désignations et identificateurs
7.13 Accès électronique direct et accords d’acheminement
10.15 Attribution d’identificateurs et de symboles
10.18 Obligations de veiller aux intérêts du client dans le cas de l’accès aux marchés
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