Appels d’offres d’achat ou de vente pour compte propre – négociation pour compte propre d’un portefeuille de titres

GN-URPART7-26-0005
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

1.1 Définitions

2.1 Activités de négociation inacceptables

7.5 Prix affichés

Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation concernant les restrictions quant au prix imposées par les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) à un participant lorsqu’il exécute des opérations découlant d’un appel d’offres d’achat ou de vente pour compte propre. En particulier, des lignes directrices sont données à l’égard de ce qui suit :

  • l’obligation de déplacer les cours existants si les opérations ne peuvent être exécutées dans le respect des restrictions applicables quant au prix;
  • l’interprétation de la « commission habituelle » dans le contexte d’un appel d’offres d’achat ou de vente pour compte propre.

Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.

Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.

1. Définition d’un « appel d’offres d’achat ou de vente pour compte »

Un appel d’offres d’achat ou de vente pour compte propre se produit lorsqu’un participant, agissant pour compte propre, se voit demander par un client de fournir un prix fixe pour l’achat ou la vente d’un portefeuille de titres. Un ou plusieurs participants peuvent se faire demander de présenter une offre pour compte propre dans le cadre de l’opération. Les titres inclus dans la transaction de portefeuille peuvent faire l’objet d’une communication intégrale, ou la demande peut porter sur une offre sans information précise sur les titres individuels. Dans certains cas, il est demandé au participant de fournir un prix à l’égard de chaque titre faisant partie du portefeuille. Aux fins d’un appel d’offres d’achat ou de vente pour compte propre, une « transaction de portefeuille » en est une qui comporte l’achat et la vente simultanés d’au moins 10 titres cotés ou inscrits, à la condition qu’aucun titre donné ne compte pour plus de 20 % de la valeur globale de l’opération.

2. Restrictions quant aux prix affichés

L’alinéa 7.5(2) des RUIM prévoit qu’un participant agissant pour son compte propre ne peut, par l’entremise d’un marché, effectuer une transaction dont le prix affiché sur le marché est :

  • s’agissant d’une vente effectuée à un client, inférieur au coût net pour le client si l’écart dépasse la commission habituelle que ce participant imputerait au client à l’égard d’un ordre de la même taille;
  • s’agissant d’un achat effectué auprès d’un client, supérieur au produit net revenant au client si l’écart dépasse la commission habituelle que ce participant imputerait au client à l’égard d’un ordre de la même taille.

Les RUIM définissent le terme « coût net » comme l’excédent de la somme du coût global de la transaction d’achat de titres fondée sur le prix d’achat sur le marché et de la commission que le participant prélève du client sur les déductions, escomptes, rabais et autres avantages ayant une valeur pécuniaire que le participant ou une autre personne confère au client à l’égard de la transaction.

Le terme « produit net » s’entend de l’excédent de la somme du produit global de la transaction de vente de titres fondée sur le prix de vente sur le marché et des déductions, escomptes, rabais ou autres avantages ayant une valeur pécuniaire que le participant ou une autre personne confère au client à l’égard de la transaction sur toute commission que le participant prélève du client.

3. Commission habituelle dans le cadre d’un appel d’offres d’achat ou de vente pour compte propre

L’OCRI s’attend à ce que le montant de la « commission » qui serait imputée par un participant dans le cadre d’un appel d’offres d’achat ou de vente pour compte propre soit supérieur à la « commission habituelle que ce participant imputerait au client à l’égard d’un ordre de la même taille » en raison du risque supplémentaire pris en charge par le participant qui convient d’agir pour compte propre dans le cadre de l’opération (la « prime de risque dans le cadre de l’offre »). Si un portefeuille d’offres d’achat ou de vente pour compte est présenté au participant comme portefeuille non déclaré, l’OCRI s’attend à ce que la prime de risque dans le cadre de l’offre qui est applicable soit supérieure à celle dans le cadre d’un portefeuille ayant fait l’objet d’une communication intégrale.

En se conformant à l’alinéa 7.5(2) des RUIM dans le cadre d’une transaction de portefeuille faisant partie d’un appel d’offres d’achat ou de vente pour compte propre, le participant ne peut prévoir une « commission négative ». Un participant qui réalise une opération d’« offres d’achat ou de vente pour compte propre » doit exécuter :

  • la vente au client à un coût net global qui ne dépasse pas d’un écart supérieur à la commission habituelle qui serait imputée à l’égard d’un ordre de la même taille les prix affichés globaux des titres faisant partie du portefeuille (y compris une prime de risque dans le cadre de l’offre convenable);
  • l’achat auprès d’un client moyennant un produit net global qui n’est pas en deçà des prix affichés globaux des titres formant partie du portefeuille d’un écart supérieur à la commission habituelle qui serait imputée à l’égard d’un ordre de la même taille (y compris une prime de risque dans le cadre de l’offre convenable).

Dans le contexte d’un appel d’offres d’achat ou de vente pour compte propre, si les parties ont convenu d’un prix unique pour les titres du portefeuille, le participant doit calculer le coût net global ou le produit net pour le portefeuille dans son intégralité. Il doit alors comparer le coût net global ou le produit net du portefeuille au prix affiché global pour l’exécution de la transaction de portefeuille. L’écart ne doit pas être supérieur à la commission habituelle globale pour des ordres de la même taille, une tolérance étant consentie à l’égard d’une prime de risque dans le cadre de l’offre convenable. Si l’offre est structurée de sorte qu’il existe un prix convenu à l’égard de chaque titre faisant partie du portefeuille, le participant doit calculer le coût net ou le produit net à l’égard de chaque titre particulier compris dans le portefeuille. Il doit alors comparer le coût net ou le produit net de chaque titre au prix pour chaque titre tel qu’affiché sur le marché. L’écart ne doit pas être supérieur à la commission habituelle qui serait imputée à l’égard de ce titre donné si le titre était négocié à lui seul à l’extérieur du portefeuille (une tolérance étant consentie à l’égard d’une prime de risque dans le cadre de l’offre convenable).

4. « Déplacement du marché » afin d’exécuter une transaction dans le cadre d’un appel d’offres d’achat ou de vente pour compte propre

Si la valeur globale convenue des titres faisant partie du portefeuille diverge de la valeur globale des titres du portefeuille affichée sur le marché d’un montant supérieur au montant global de la commission habituelle à l’égard d’ordres de la même taille (y compris la prime de risque dans le cadre de l’offre), le participant, lors de l’exécution des transactions sur un marché, doit manœuvrer le cours d’un ou de plusieurs des titres faisant partie du portefeuille d’une manière ordonnée. Il doit déplacer le marché de sorte que l’écart entre la valeur globale convenue des titres du portefeuille et la valeur globale des titres du portefeuille telle qu’affichée sur le marché ne dépasse pas la commission habituelle qui serait imputée à l’égard de ces transactions (y compris la prime de risque dans le cadre de l’offre).

Un participant a le droit d’exercer son jugement afin d’établir :

  • les titres déterminés qui composent le portefeuille à l’égard desquels le cours doit être manœuvré;
  • le montant de l’évolution du cours à l’égard de tout titre déterminé composant le portefeuille.

Toutes les exécutions doivent s’effectuer moyennant des cours qui respectent les exigences des RUIM. En manœuvrant le cours de tout titre, le participant doit avoir à l’esprit les dispositions des alinéas 2.1(3) et (4) des RUIM. L’alinéa 2.1(3) des RUIM interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de saisir, sans l’approbation préalable d’une autorité de contrôle du marché, un ordre sur un marché si la transaction organisée au préalable ou l’application intentionnelle doit être réalisée à un cours qui est :

  • soit inférieur à 95 % du meilleur cours acheteur ou du meilleur cours acheteur déduction faite de 10 échelons de cotation, selon le moindre de ces deux montants;
  • soit supérieur à 105 % du meilleur cours vendeur ou du meilleur cours vendeur majoré de 10 échelons de cotation.

Si l’intention est de déplacer le marché davantage que ce que prévoit l’alinéa 2.1(3) des RUIM, l’autorité de contrôle du marché peut exiger la saisie d’une série d’ordres sur une certaine période aux termes de l’alinéa 2.1(4) des RUIM. Cette période sera généralement d’au moins :

  • cinq minutes si l’écart du cours par rapport au meilleur cours vendeur ou au meilleur cours acheteur, selon le cas, est supérieur à 5 % mais inférieur à 10 %;
  • dix minutes si l’écart du cours est d’au moins 10 %.

5. Exemple

L’exemple suivant est fourni uniquement à des fins d’orientation à l’égard de l’interprétation de l’application des dispositions des RUIM à un appel d’offres d’achat ou de vente pour compte propre.

Si un client a demandé à un participant de faire l’acquisition du portefeuille de titres énoncé dans le tableau qui suit, le total du prix « saisi » ou affiché ne peut être supérieur de 2 645 $ au prix qu’il est convenu de verser au client. Dans cette illustration, 2 645 $ est la somme de la « commission habituelle » globale que le participant imputerait à l’égard des transactions données (compte tenu de la prime de risque dans le cadre de l’offre). Si les marchés existants étaient tels que les titres du portefeuille pouvaient être saisis moyennant une valeur globale se situant entre 835 000 $ (le prix global convenu) et 837 645 $ (le prix global convenu majoré de la commission habituelle globale, y compris la prime de risque dans le cadre de l’offre), le participant serait tenu de manœuvrer le cours à l’égard d’un ou de plusieurs des titres de sorte que le total des prix affichés à l’égard du portefeuille se situe dans la fourchette acceptable.

TitreTaille de l’ordre au sein du portefeuillePar actionTotal
Prix convenuPrix affiché sur le marchéCommission habituelle (y compris la prime de risque dans le cadre de l’offre)Prix convenuPrix affiché sur le marchéCommission habituelle (y compris la prime de risque dans le cadre de l’offre)
ABC10 00010,00 $10,05 $0,03 $100 000 $100 500 $300 $
DEF50020,00 $19,90 $0,10 $10 000 $9 950 $50 $
GHI7 00015,00 $15,01 $0,04 $105 000 $105 070 $280 $
JKL3 00010,00 $10,00 $0,05 $30 000 $30 000 $150 $
MNO5 0005,00 $5,05 $0,05 $25 000 $25 250 $250 $
PQR10 00015,00 $15,05 $0,03 $150 000 $150 500 $300 $
STU12 50010,00 $9,99 $0,03 $125 000 $124 875 $375 $
VWX10 00015,00 $14,98 $0,03 $150 000 $149 800 $300 $
YZA8 0005,00 $5,00 $0,03 $40 000 $40 000 $240 $
BCD20 0005,00 $5,05 $0,02 $100 000 $101 000 $400 $
   Total à l’égard du portefeuille835 000 $836 945 $2 645 $

6. Dispositions applicables

Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :

  • Paragraphe 1.1 des RUIM
  • Paragraphe 2.1 des RUIM
  • Paragraphe 7.5 des RUIM

7. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’avis suivant :

  • Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-034 – Appels d’offres d’achat ou de vente pour compte propre – Négociation pour compte propre d’un portefeuille de titres (28 octobre 2005)
GN-URPART7-26-0005
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

1.1 Définitions

2.1 Activités de négociation inacceptables

7.5 Prix affichés

Division
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